Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <>; que les caractéristiques de la programmation de la société Antenne Réunion, télévision à vocation locale, la distinguent des chaînes à vocation nationale; qu'en effet, la société qui partage ses fréquences avec un autre service n'est pas en mesure de diffuser ses programmes sur la totalité de la tranche horaire correspondant aux heures de grande écoute; que, par ailleurs, ses recettes ne lui permettent pas d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou d'origine européenne susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Antenne Réunion des objectifs déterminés par la loi, de fixer, au cours du second semestre de l'année 1992, les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Antenne Réunion à l'ensemble du temps de programmation;
Après en avoir délibéré,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 30 juin 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET