Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <>; que les caractéristiques de la programmation de la société Aqui-TV, télévision à vocation locale, la distinguent des chaînes à vocation nationale; qu'en effet, la société ne diffuse pas sur la totalité de la tranche correspondant aux heures de grande écoute et programme l'essentiel de ses oeuvres audiovisuelles dans des tranches horaires qui ne correspondent pas aux heures de grande écoute; que, par ailleurs, ses recettes ne lui permettent pas d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou d'origine européenne susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute; qu'il y a lieu, dans ces conditions, et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Aqui-TV des objectifs déterminés par la loi, de fixer, au cours du second semestre de l'année 1992, les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Aqui-TV à l'ensemble du temps de programmation;
Après en avoir délibéré,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 30 juin 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET