Décret no 92-765 du 29 juillet 1992 déterminant les équipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : TEFT9205049D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/29/TEFT9205049D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/29/92-765/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;
Vu la directive (C.E.E.) no 89-686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5 et L. 611-16;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 11 juillet 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et salariés intéressés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La section VII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:


    <


    <

    soumis aux obligations définies au I de l'article L. 233-5


    <

    <
    < < <1o Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux.
    < < < <

  • < < < <2o Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
    < <3o Accessoires de levage répondant à la définition suivante:équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue,
    palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage.
    < <4o Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3o ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige. < <5o Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3o ou 4o ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel.
    < <6o Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle:
    < < < <7o Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques,
    nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
    < < <8o Electrificateurs de clôtures.
    < < < < < < autres que ceux mentionnés au 1o de l'article R. 233-83;
    < < < <
  • <

    <
    < < <1o Structures de protection en cas de retournement non incorporées à une machine ou à un tracteur;
    < <2o Structures de protection contre les chutes d'objet non incorporées à une machine ou à un tracteur;
    < <3o Protecteurs et dispositifs de protection prévus par les textes réglementaires applicables aux équipements de travail mentionnés à la sous-section 1 ci-dessus, non incorporés auxdits équipements de travail.


    < < < < <1o Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité;
    < <2o Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
    < sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.


    < < < et qui ne sont pas portés en permanence;
    < < < < < < < < >

  • Art. 2. - Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1993.


  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ