Arrêtent:
Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de l'Est de la France-Bourgogne sont étendues à l'ensemble des producteurs d'endives, d'oignons de conservation et de concombres:
- pour les endives, sur les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin;
- pour les oignons de conservation, sur les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin;
- pour les concombres, sur les départements de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du canton de Villeneuve-L'Archevêque dans l'Yonne.
1o Règles de connaissance de la production
A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale du comité économique d'un état des superficies plantées, par variété et par type de plantation.
B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale:
- déclaration des prévisions de récolte, par variété;
- déclaration des tonnages récoltés, par variété;
- déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2o Règles de production
Respect des règles de production (choix des variétés), définies par la section régionale.
3o Règles de commercialisation
A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale du comité économique pour la première mise en marché.
B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.
4o Modalités d'intervention
Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.
Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour ce produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o, alinéas A et B, et du 4o de l'article 1er ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.
Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées:
- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;
- au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.
Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législative et réglementaire applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1992.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production
et des échanges,
C. CHEREAU
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
ANNEXE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/1992
......................................................
Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.