Arrêté du 7 août 1992 portant création, à titre expérimental, d'un certificat d'études supérieures de pathologie aviaire à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

Version INITIALE

NOR : AGRE9201480A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, pris en application de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 10 juillet 1991;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, pour l'année 1993, un certificat d'études supérieures de pathologie aviaire à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 2. - La direction administrative du certificat est assurée par le directeur de cet établissement.
    La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination, dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. Ce conseil comprend notamment:
    - le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ou son représentant;
    - un enseignant de pathologie aviaire d'une école vétérinaire d'un pays francophone;
    - deux enseignants de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, spécialisés en pathologie aviaire;
    - le professeur de zootechnie de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon responsable du cours supérieur d'aviculture ou son représentant;
    - le chef du département des productions animales et des sciences de l'alimentation de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ou son représentant; - un vétérinaire représentant les praticiens spécialisés en pathologie aviaire.


  • Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats titulaires:
    1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
    3o Soit d'un diplôme vétérinaire admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination.
    L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
    L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen préalable, dont les modalités sont déterminées par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 4. - Les enseignements théoriques et pratiques du certificat sont d'une durée de quatre semaines, réparties au cours du premier semestre de l'année civile, suivies d'un stage d'une durée au moins égale à trois mois. Cet enseignement sera dispensé tous les deux ans.
    La formation théorique et pratique comporte les bases fondamentales (zootechnie, physiologie, immunologie...) nécessaires à une bonne compréhension des processus pathologiques rencontrés chez les animaux de basse-cour, l'étude des maladies ainsi que les moyens de lutte et de contrôle.
    En outre, est dispensé un enseignement de pharmacologie et thérapeutique ainsi que de législation sanitaire s'appliquant aux espèces concernées.


  • Art. 5. - Les participants à la formation acquittent un droit de scolarité dont le montant est fixé chaque année.


  • Art. 6. - Le certificat d'études supérieures de pathologie aviaire est délivré par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances, sur proposition d'un jury désigné par le conseil d'orientation et de coordination.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

Le directeur de recherche,

C. FERAULT