CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-215 du 17 mars 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Hombourg-Haut (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9201215S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret n 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Hombourg-Haut en date du 10 décembre 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité de Hombourg-Haut appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu les statuts de la régie municipale créée par arrêté préfectoral en date du 3 juin 1923:
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La régie municipale est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Hombourg-Haut, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société de Télévision française 1 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 8);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 10);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 6);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 11);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 9);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 14);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 23).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme ARD (sur le canal 1);
    Le programme ZDF (sur le canal 2);
    Le programme SR3 (sur le canal 4);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 5);
    Le programme R.T.B.F. (sur le canal 7);
    Le programme R.T.L. (sur le canal 12);
    Le programme Canal J (sur le canal 13);
    Le programme RAI1 (sur le canal 15);
    Le programme SAT3 (sur le canal 16);
    Le programme PRO7 (sur le canal 17);
    Le programme SAT1 (sur le canal 18);
    Le programme TV Sport (sur le canal 19);
    Le programme Super Channel (sur le canal 21);
    Le programme Télé5 (sur le canal 22).


  • Art. 2. - La régie soumettra au conseil, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec la commune de Hombourg-Haut, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispostions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil, prise sur proposition de la régie avec l'accord de la commune de Hombourg-Haut.


  • Art. 4. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 5. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 6. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 7. - La régie acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET