Arrêté du 23 juin 1992 portant autorisation du déroulement du 79e tour de France cycliste

Version INITIALE

NOR : INTA9200273A

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.5, R.53 et R.234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance en date du 1er mars 1992 souscrite par la Société du tour de France;
Vu la demande présentée le 23 octobre 1991 par la Société du tour de France, dont le siège se trouve 4, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux,
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 4 juillet au dimanche 26 juillet 1992 le 79e tour de France cycliste;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Yvelines, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et par le préfet de police;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le 79e tour de France cycliste est autorisé à se dérouler du 4 juillet au 26 juillet 1992, sur un parcours qui traversera les départements de l'Ain, de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Yvelines, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de Paris.


  • Art. 2. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents.


  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la Société du tour de France prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, ainsi qu'elle s'y est engagée par lettre du 18 juin 1992.


  • Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE