Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 23 juin 1992:
I. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après:
Droit privé et sciences criminelles: trente emplois;
Sciences de gestion: trente emplois;
Science politique: six emplois.
II. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres suivants:
Habilitation à diriger des recherches;
Doctorat d'Etat.
III. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision du jury de concours.
IV. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux II ou III du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
V. - Le dossier de candidature devra parvenir le 15 septembre 1992 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service rectoral faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 15 septembre 1992, avant 15 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
VI. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après un examen des dossiers, le recteur d'académie,
chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement [D.P.E.S.4]), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
VII. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté;
c) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (en double exemplaire);
e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire);
f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat;
g) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
VIII. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.
I. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après:
Droit privé et sciences criminelles: trente emplois;
Sciences de gestion: trente emplois;
Science politique: six emplois.
II. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres suivants:
Habilitation à diriger des recherches;
Doctorat d'Etat.
III. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision du jury de concours.
IV. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux II ou III du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
V. - Le dossier de candidature devra parvenir le 15 septembre 1992 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service rectoral faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 15 septembre 1992, avant 15 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
VI. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après un examen des dossiers, le recteur d'académie,
chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement [D.P.E.S.4]), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
VII. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté;
c) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (en double exemplaire);
e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire);
f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat;
g) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
VIII. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.