Arrêtés du 18 juin 1992 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire

Version INITIALE

NOR : AGRP9201159A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3285-83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1011-89 du conseil du 17 avril 1989 et par le règlement (C.E.E.) no 220-92 du conseil du 27 janvier 1992;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2137-84 de la commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire sont étendues à l'ensemble des producteurs de pommes et de poires sur les départements du Cher, de l'Indre,
    d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.


    1o Règles de connaissance de la production


    A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par chaque section régionale concernée du comité économique d'un état des superficies plantées, par variété, ou des éléments d'actualisation de cet inventaire.
    Cette déclaration, adressée au comité économique, portera mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.
    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par chaque section régionale concernée:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété;
    - déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation) et (1) de stocks existants suivant les types d'entrepôt mentionnés à l'alinéa ci-dessous.


    D. - Déclaration (1) pour le 1er août de chaque année des capacités de stockage de plus de 100 mètres cubes, selon les types d'entrepôt:
    - entrepôts ordinaires;
    - entrepôts frigorifiques, en atmosphère normale;
    - entrepôts frigorifiques, en atmosphère contrôlée.


    2o Règles de production


    Respect des règles d'éclaicissage des vergers, définies par chaque section régionale concernée.


    3o Règles de commercialisation


    A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par chaque section régionale concernée du comité économique.
    B. - Respect des règles de qualité et de calibre définies par chaque section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.
    Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les groupements de producteurs.