Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Airways;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1991;
Vu la demande présentée par la société Airways,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Airways;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1991;
Vu la demande présentée par la société Airways,
Fait à Paris, le 26 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du chef
du service des transports aériens:
Le sous-directeur des transports aériens,
D. BENADON