Arrêté du 14 mai 1992 portant agrément d'un organisme habilité à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Version INITIALE

NOR : TEFT9204796A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'Association pour le perfectionnement des professions de santé (A.S.P.E.P.S.), section régionale Nord-Pas-de-Calais, rue Frédéric-Combemale, 59037 LILLE CEDEX, est agréée pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 1992 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste médical relevant de la mention C telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyberbarie au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé.


  • Art. 2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'Association pour le perfectionnement des professions de santé (A.S.P.E.P.S.) adresse les résultats des différentes sessions d'examen à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.), qui établit, dans le mois qui suit, les certificats d'aptitude correspondants.
    II. - En outre, l'organisme agréé adresse chaque année, avant le 31 janvier, au ministre chargé du travail, un rapport de l'activité qu'il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l'exercice précédent.


  • Art. 3. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1992.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur

des conditions de travail,

F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT