Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Perpignan.
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales:
Cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (42o44I31J N, 002o52I14J E).
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface à 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.II. - Partie 2: classe D
a) Limites latérales:
42o48I15J N, 002o29I47J E, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o44I31J N,
002o52I14J E) jusqu'au point 42o42I47J N, 003o15I08J E, intersection de la côte et de la frontière espagnole, intersection de la frontière espagnole et du méridien 002o50I00J E-42o48I15J N, 002o29I47J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).Partie 2: classe E
a) Limites latérales:
42o48I15J N, 002o29I47J E, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o44I31J N,
002o52I14J E) jusqu'au point 42o42I47J N, 003o15I08J E, intersection de la côte et de la frontière espagnole, intersection de la frontière espagnole et du méridien 002o50I00J E-42o48I15J N, 002o29I47J E, à l'exception de la partie 1 du présent arrêté.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).III. - Partie 3: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o00I00J N, 002o16I30J E-43o15I30J N, 002o34I20J E 43o00I00J N, 003o19I30J E-42o42I47J N, 003o15I08J E.
Arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o44I31J N, 002o52I14J E) jusqu'au point 42o48I15J N, 002o29I47J E, puis 43o00I00J N, 002o16I30J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).Partie 3: classe E
a) Limites latérales:
43o00I00J N, 002o16I30J E-43o15I30J N, 002o34I20J E 43o00I00J N, 003o19I30J E-42o42I47J N, 003o15I08J E.
Arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Perpignan (42o44I31J N, 002o52I14J E) jusqu'au point 42o48I15J N, 002o29I47J E, puis 43o00I00J N, 002o16I30J E.
b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).IV. - Partie 4: classe D
a) Limites latérales: ligne brisée joignant les points 43o00I00J N,
003o19I30J E-42o24I40J N, 003o34I00J E-42o21I00J N, 003o30I00J E,
intersection de la côte avec la frontière franco-espagnole, 43o00I00J N,
003o19I30J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).Partie 4: classe E
a) Limites latérales:
43o00I00J N, 003o19I30J E-42o24I40J N, 003o34I00J E- 42o21I00J N, 003o30I00J E, intersection de la côte avec la frontière franco-espagnole, 43o00I00J N,
003o19I30J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 115 (3505 mètres).- Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
- Art. 4. - L'arrêté du 13 septembre 1965 portant création d'une région de contrôle terminale de catégorie 2 associée à l'aérodrome de Perpignan est abrogé.
- Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
- Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
- Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ca qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P. BREUIL