Arrêté du 22 janvier 1992 prolongeant la validité et étendant la superficie d'un permis d'exploitation de carrières de gypse et de marnes, dit <> (Val-d'Oise)

Version INITIALE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier, et notamment ses articles 84, 109 et 110;
Vu la loi no 70-1 du 2 janvier 1970, et notamment son article 35, prorogeant l'effet des décrets ayant institué des zones spéciales de recherches et d'exploitation de carrières et le décret no 71-790 du 20 septembre 1971 fixant au 1er octobre 1971 la date d'entrée en vigueur dudit article;
Vu le décret no 72-153 du 21 février 1972, modifié par les décrets no 81-391 du 14 avril 1981 et no 85-448 du 23 avril 1985, relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier;
Vu le décret no 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, modifié par les décrets no 85-448 du 23 avril 1985 et no 85-1506 du 31 décembre 1985;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers;
Vu le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières, modifié par les décrets no 84-142 du 22 février 1984 et no 85-448 du 23 avril 1985;
Vu le décret du 14 septembre 1963 instituant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de gypse et de marnes sur le territoire des communes d'Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis, Franconville-la-Garenne et Sannois;
Vu le décret du 10 décembre 1990 définissant l'extension de la zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de gypse et de marnes instituée précédemment;
Vu les arrêtés en date des 15 octobre 1964, 3 octobre 1967, 22 décembre 1969, 9 mars 1976 et 5 mai 1987 ayant respectivement accordé le permis d'exploitation de carrières, étendu sa superficie, puis prolongé successivement sa validité jusqu'au 24 octobre 1989;
Vu l'autorisation de défrichement délivrée par le ministre de l'agriculture et de la forêt le 20 décembre 1991;
Vu la demande présentée le 17 avril 1989 par la société Plâtres Lambert pour obtenir la prolongation de la validité du permis d'exploitation de carrières pendant une période de dix ans;
Vu la demande présentée le 24 décembre 1990 par la société Plâtres Lambert pour obtenir l'extension dudit permis;
Vu les pièces produites à l'appui de ces demandes;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France en date des 19 mai 1989, 5 avril 1990 et 17 septembre 1991;
Vu les avis émis par la commission départementale des carrières les 19 avril 1990 et 2 octobre 1991;
Vu les avis du préfet du Val-d'Oise en date du 31 mai 1990 et du 17 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 janvier 1992;
Sur proposition du directeur général de l'énergie et des matières premières,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - La validité du permis d'exploitation de carrières de gypse et de marnes, dit < >, est prolongée pour une durée de dix ans jusqu'au 24 octobre 1999 inclus au profit de la société Plâtres Lambert.


  • Art. 2. - Le périmètre de ce permis, défini par l'arrêté du 3 octobre 1967, subit les modifications suivantes:


  • I. - Amputation du périmètre existant


    Par référence au plan au 1/2000 annexé au présent arrêté (1), le périmètre du permis défini par l'arrêté du 3 octobre 1967 précité et représenté par la figure ABCOPQRSTmFGn est réduit.
    Le périmètre ainsi modifié est défini par les sommets successifs ABCUVWXSTmFGn dont les coordonnées Lambert I (zone Nord) sont les suivantes: A x=591008,44 Sommet de la zone spéciale.
    y=140611,18 B x=591282,46 Sommet de la zone spéciale.
    y=140313,96 C x=591548,75 y=140669,19 Sommet de la zone spéciale.


    U x=591626,32 y=140677,40 Situé sur le segment CD du périmètre de la zone spéciale.


    V x=591675,65 y=140778,26 W x=591965,34 y=140899,37
    X x=591130,58 y=141068,60 Situé sur le côté RS de l'ancien périmètre.


    S x=591957,06 y=141170,32 T x=591930,24 y=141178,08 m x=591936,08 y=141185,88 F x=591261,74 Sommet de la zone spéciale.
    y=141917,73

  • G x=591186,59 Sommet de la zone spéciale.
    y=141934,55
    n x=590925,87 y=141503,78 Situé sur le segment GH de la zone spéciale.


    Les côtés AB, BC, CU, UV, VW, WX, Tm, Gn et nA sont des segments de droites. Le côté ST suit la limite intercommunale entre Argenteuil et Sannois.
    Les côtés XS et mF suivent la limite Sud de l'emprise du C.D.122.
    Le côté FG suit la limite Sud de l'emprise de la rue de Franconville de la voirie communale de Cormeilles-en-Parisis.
    La surface incluse dans cette portion du périmètre est de 101 hectares environ.
    Le présent permis ne porte pas sur les parties du domaine public de l'Etat des départements et des communes comprises dans ce périmètre.



  • II. - Extension du périmètre existant


    Par référence au plan au 1/2000 annexé au présent arrêté(1), le périmètre défini au I est étendu sur une superficie de 23 hectares 56 ares 53 centiares portant sur le territoire des communes d'Argenteuil, Sannois,
    Cormeilles-en-Parisis et Franconville-la-Garenne.
    L'extension du périmètre du permis d'exploitation est définie par les sommets successifs de la figure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 13,
    14, X, 178, 170, S, T, m, 169, 168, 165, 164, 163, 159, 154, 153 dont les coordonnées Lambert I (zone Nord) sont les suivantes:
    2 x=591372,32 y=141773,29 3 x=591403,00 y=141795,00 4 x=591474,00 Segment courbe (3.4) y=141812,50 Rayon=96 m.
  • 5 x=591527,50 y=141804,50 6 x=591655,00 y=141808,50 7 x=591701,50 y=141790,50 Segment courbe (6.7) Rayon=65 m.
    8 x=591977,00 y=141533,00 9 x=592087,50 y=141445,00 10 x=592189,50 y=141321,00 11 x=592228,00 y=141267,50 21 x=592237,10 Segment courbe (11.21) y=141253,09 Rayon=128 m.
    22 x=592249,75 y=141191,17 13 x=592208,00 Segment courbe (22.13) y=141132,50 Rayon=82 m.
    14 x=592180,00 y=141117,50 X x=592132,88 y=141067,38 178 x=592121,33 y=141073,50 170 x=592003,16 y=141136,14 S x=591957,06 y=141170,32 T x=591930,24 y=141178,08 m x=591936,08 y=141185,88 169 x=591896,46 y=141217,10
  • 168 x=591846,98 y=141280,69 165 x=591720,45 y=141445,59 164 x=591643,18 y=141540,98 163 x=591584,13 y=141600,24 159 x=591529,62 y=141645,06 154 x=591387,63 y=141755,02 153 x=591378,76 y=141765,60 La superficie du périmètre résultant de ces deux modifications est de 124 hectares 56 ares 53 centiares environ.


  • Art. 3. - Sans préjudice des mesures de police susceptibles d'être prises en application de l'article 84 du code minier, le permis est accordé aux conditions fixées par les articles qui suivent.


  • Art. 4. - L'exploitation réalisée à l'intérieur du périmètre étendu du permis est subordonnée au déclassement des parties relevant du domaine public de l'Etat, des départements et des communes.


  • Art. 5. - L'exploitation doit être conduite conformément aux engagements figurant dans le dossier annexé à la demande présentée le 24 décembre 1990,
    dans la mesure où ils ne sont contraires ni aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prises en application du code forestier, ni aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 6. - L'exploitant doit respecter les programmes d'exploitation, de remblaiement, de préparation et de reconstitution des sols et des plantations résultant des études et des cartes annexées à la demande mentionnée à l'article précédent.
  • Le principe de la conservation d'une coupe géologique témoin en fin d'exploitation est abandonné.
    L'exploitant doit en outre, pendant les trois années qui suivent les plantations, d'une part, compléter le couvert arborescent et, d'autre part,
    prendre toute disposition pour le maintenir en bon état.


  • Art. 7. - Le préfet est chargé de veiller au bon déroulement de l'exploitation telle qu'elle résulte des articles 5 et 6.
    L'exploitant doit fournir, initialement, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, puis périodiquement, tous les cinq ans, un bilan approfondi des travaux exécutés et définis à l'article 6 ci-dessus.
    En outre, il doit transmettre annuellement au préfet du Val-d'Oise un rapport synthétique destiné à l'information de la commission locale de suivi. Ce document précise les travaux et opérations réalisés au cours de l'année,
    tant au plan qualitatif que quantitatif.


  • Art. 8. - Le bilan approfondi, défini au premier alinéa de l'article 7,
    précise notamment:
    - les volumes des différents matériaux stockés en attente et le volume de l'excavation à remblayer au jour où il est établi;
    - les flux de matériaux transités, apportés et extraits, les superficies décapées, remblayées, reboisées ou mises en herbes, les épaisseurs moyennes contrôlées des remblais et de sols reconstituées en surface, les quantités de plants et la qualité des essences mises en place depuis le dernier bilan.


  • Art. 9. - Les remblais apportés sur le site ne peuvent être constitués que de matériaux stériles solides de bonne qualité, sous le contrôle permanent de l'exploitant.
    S'il l'estime nécessaire, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France peut demander l'exécution de carottages des remblais et des sols réaménagés, aux frais de l'exploitant.


  • Art. 10. - L'exploitant est tenu de garder la maîtrise de l'accès en tout endroit où des travaux de remise en état des sols restent à exécuter, tant au cours de l'exploitation qu'à la fin de celle-ci, et ce jusqu'à la fin de la remise en état de la dernière phase.


  • Art. 11. - Toute découverte d'antiquités doit être déclarée par l'exploitant à la direction régionale des antiquités préhistoriques ainsi qu'à la direction régionale des antiquités historiques qui seront tenues informées du programme de réalisation des campagnes de travaux de décapage.


  • Art. 12. - Six mois au moins avant la date d'achèvement prévue pour l'abandon d'une partie des travaux ou des installations en vue de leur utilisation pour une activité autre que celle prévue par le présent titre,
    l'exploitant doit adresser au préfet du Val-d'Oise une déclaration dans les conditions prévues à l'article 24 du décret no 80-330 du 7 mai 1980 visé ci-dessus.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise et notifié au titulaire du permis par les soins du préfet du Val-d'Oise qui le fera en outre afficher, par extrait, à la préfecture de Cergy-Pontoise et aux mairies d'Argenteuil,
    Cormeilles-en-Parisis, Franconville-la-Garenne et Sannois et publié, par extrait, aux frais du titulaire dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

(1) Ce plan peut être consulté au ministère de l'industrie et du commerce extérieur (direction générale de l'énergie et des matières premières, service juridique), 99, rue de Grenelle, 75700 Paris, ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France, 10, rue Crillon, 75100 Paris.