Arrêté du 6 juin 1992 relatif au Fichier national informatisé de documentation de la direction générale des douanes et droits indirects

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NOR : BUDD9240005A

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Le ministre du budget,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 17 avril 1992 portant délégation de signature;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mars 1992 portant le numéro 92-034,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Fichier national informatisé de documentation (F.N.I.D.) a pour finalité l'aide à la lutte contre les fraudes relevant des missions fiscales,
    économiques, de surveillance et de sûreté dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identification: nom, prénom, surnom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, nature de la pièce d'identité;
    - adresse: résidence principale, autre résidence;
    - modalités d'activité des personnes physiques ou morales ayant fait l'objet de procès-verbaux ou à l'égard desquelles existent des indices ou des présomptions de fraude;
    - s'il s'agit de personnes morales, identité des dirigeants et des actionnaires;
    - identification et mouvements des navires, aéronefs et véhicules utilisés pour la fraude ou suspects;
    - description des affaires dans lesquelles ces personnes, ces navires, ces aéronefs ou ces véhicules sont impliqués; indication des transactions auxquelles elles ont pu donner lieu en application de l'article 350 du code des douanes.
    2o Sauf circonstances exceptionnelles, ne figurent pas au fichier les informations relatives à des infractions ayant donné lieu à une sanction inférieure à 5000 F.
    3o Le numéro affecté aux personnes physiques est un numéro propre au F.N.I.D., à l'exclusion de tout autre.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - d'une part, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités;
    - d'autre part, les autorités étrangères ayant qualité, en vertu d'une convention internationale ratifiée et publiée, pour connaître des informations recueillies par la direction générale des douanes et droits indirects.
    Aucune connexion n'est établie entre le F.N.I.D. et les fichiers tenus par d'autres administrations françaises ou étrangères.


  • Art. 4. - Le délai de conservation des informations ne peut en aucun cas excéder dix ans.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction des affaires juridiques et contentieuses), 23 bis, rue de l'Université, 75007 Paris. Lorsque ce service estime que certaines des informations demandées, ou leur totalité, intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi précitée ou sont couvertes par une règle de secret résultant d'une convention internationale, il transmet la demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci délimite alors, le cas échéant, les informations qui peuvent être communiquées et celles qui relèvent d'une vérification suivant la procédure de l'article 39 précité.


  • Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 7. - L'arrêté du 25 mars 1980 est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI