Décret n° 92-600 du 1er juillet 1992 portant relèvement du salaire minimum de croissance

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu les articles L.141-4 à L.141-8, L.800-1 et L.814-2 à L.814-4 du code du travail;
Vu les articles R.154-1 et R.881-1 du code du travail;
Vu l'article D.141-4 du code du travail;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer;
Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective; Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1992, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L.131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:
    - en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 34,06 F de l'heure;
    - dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 29,56 F de l'heure.


  • Art. 2. - A compter du 1er juillet 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
    16,87 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
    14,64 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
    13,23 F dans le département de la Réunion.


  • Art. 3. - Pour l'application de l'article L.141-3 du code du travail,
    l'indice de référence (hors tabac) est l'indice du mois de mai 1992 publié au Journal officiel.


  • Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R.154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R.881-1 du code du travail en ce qui concerne les départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC