Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
Vu le décret no 92-897 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le programme de la première épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comprend: L'histoire de l'art et des civilisations de l'antiquité grecque et romaine; L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe, de Byzance et du monde musulman à l'époque médiévale (du début du Ve siècle à la fin du XVe siècle);
    L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe de la fin du XVe siècle au XXe siècle;
    L'histoire de l'architecture européenne;
    L'histoire de l'art et des civilisations au XXe siècle.


  • Art. 2. - Le programme de l'épreuve d'admissibilité du concours interne d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, est le suivant: après une analyse de chaque oeuvre ou fragment d'oeuvre, le candidat développe les principaux points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.


  • Art. 3. - Le programme des épreuves d'admission du concours visé à l'article 2 ci-dessus est le suivant:
    Pour la première épreuve: l'homogénéité du groupe d'élèves s'entend de l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat.
    L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève.
    Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.
    Pour la deuxième épreuve l'entretien peut porter sur:
    a) L'épreuve pédagogique;
    b) La capacité du candidat à travailler en équipe;
    c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR