Arrêté du 19 mai 1992 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications

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NOR : PTTR9200248A

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Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33-2;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 21;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-236 du 10 octobre 1989;
Vu la demande de la ville de Roubaix en date du 10 décembre 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La mairie de Roubaix est autorisée à établir et à exploiter pour ses besoins propres un réseau indépendant de télécommunications sur le territoire municipal, destiné à l'exploitation interactive d'un service de vidéosurveillance de lieux publics.


  • Art. 2. - Ce réseau sera établi sans connexion avec le réseau public ou d'autres réseaux établis en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour sa mise en oeuvre, la société Région Câble télédistribution mettra à la disposition de la commune des capacités de transmission sur l'infrastructure du réseau câblé établi sur le territoire de la ville de Roubaix.
    Une convention entre la commune et Région Câble télédistribution réglera les conditions techniques et financières dans lesquelles ce dernier fournit le service nécessaire à la mise en oeuvre du réseau cité à l'article 1er ci-dessus. Cette convention sera communiquée au directeur de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications, au plus tard six mois après la signature du présent arrêté.
    La présente autorisation ne saurait préjuger des autorisations d'occupation du domaine public ou de propriétés tierces nécessaires à l'établissement du réseau.


  • Art. 3. - Le titulaire s'engage à respecter les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


  • Art. 4. - La durée de l'autorisation est fixée à dix ans.


  • Art. 5. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE