Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33-2;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 21;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-236 du 10 octobre 1989;
Vu la demande de la ville de Roubaix en date du 10 décembre 1991,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33-2;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 21;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 89-236 du 10 octobre 1989;
Vu la demande de la ville de Roubaix en date du 10 décembre 1991,
Fait à Paris, le 19 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE