Décret n° 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres

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NOR : MENZ9102856D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 53-209 du 16 mars 1953 relatif à la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 64-819 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse ;
Vu le décret n° 64-820 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant de la direction générale de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation ;
Vu le décret n° 71-634 du 28 juillet 1971 relatif à la rémunération des conseillers pédagogiques assurant la formation pratique des candidats à certains certificats d'aptitude à l'enseignement,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des stagiaires de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages en responsabilité dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.


  • Art. 2. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première année ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent pour cinq heures de stage effectuées par groupe d'élèves une indemnité dont le montant est fixé à 104 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.


  • Art. 3. - La date d'effet du présent décret est fixée au 1er septembre 1991 et, en ce qui concerne les personnels affectés dans les lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des professeurs des lycées professionnels du 2e grade stagiaires accomplissant des stages de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres dans les lycées professionnels, au 1er septembre 1992.


  • Art. 4. - Le décret du 16 mars 1953 susvisé, le décret n° 64-819 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et le décret n° 64-820 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant de la direction générale de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels mentionnés par le présent décret à compter de la date d'effet dudit décret.
    Le décret du 28 juillet 1971 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 1992 en tant qu'il concerne les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret.

  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD