Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 71-118 du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-539 du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
    1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
    2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
    3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris;
    4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
    5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
    6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
    7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire et immunitaire élevées dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité zootiologique;
    8. Exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement,
    utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
    9. Etablissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:
    a) Etablissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
    b) Etablissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
    c) Etablissement d'élevage: l'établissement dont l'activité consiste à assurer la croissance des volailles jusqu'au stade de la ponte;
    d) Couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
    10. Visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire sanitaire de l'établissement et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement;
    11. Maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe III;
    12. Foyer: le foyer tel que défini par la directive (C.E.E.) no 82-894;
    13. Zone infectée: pour ce qui est des maladies indiquées à l'annexe III,
    soit une zone comprenant, en fonction de l'environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilomètres de rayon;
    14. Quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volatiles,
    afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III;
  • 15. Abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.


  • Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
    a) Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 10, 11, 13 et respectivement celles énoncées aux articles 5, 6 et 7;
    b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 10, 11 et 13.


  • Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
    1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
    a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II;
    b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
    c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.


  • Art. 5. - Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:
    1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes:
    a) Provenir de troupeaux:
    - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a;
    - qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II;
    - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
    b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) no 1868-77 de la commission; c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires;
    2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.


  • Art. 6. - Les poussins d'un jour doivent:
    a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés;
    c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B,
    point 2, sous g et h.


  • Art. 7. - Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
    a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1, sous a;
    b) Lorsqu'ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II;
    c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie.


  • Art. 8. - Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:
    a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
    b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
    c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
    d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.


  • Art. 9. - 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 11 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.
  • 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
    - qui ont séjourné dans la Commuauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;
    - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;
    - qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II;
    - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
    - qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    - qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.


  • Art. 10. - Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre indemne de cette maladie, les règles suivantes sont applicables:
    a) Les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux:
    - soit non vaccinés;
    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé;
    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;
    b) Les poussins d'un jour doivent provenir:
    - d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a;
    - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a;
    c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent:


    - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle,


    et
    - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance de vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine,


    et - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif, dont les modalités seront fixées par instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle;
    d) Les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux:
    - qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c troisième tiret;
    - qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dont les modalités seront fixées par instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle.


  • Art. 11. - 1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages de réemploi à condition qu'ils soient désinfectés avant toute réutilisation. Ces emballages doivent être nettoyés et:
    a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
    b) Porter les indications suivantes:
    - le nom de l'Etat membre d'expédition;
    - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins;
    - le nombre d'oeufs ou de poussins;
    - la catégorie et le type de production à laquelle ils sont destinés;
    - le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'agrément de l'établissement producteur;
    - le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I chapitre I, point 2;
    - le nom de l'Etat membre de destination;
    c) Etre clos de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
  • 2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, doivent être reportés sur ces conteneurs.
    3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:
    - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement;
    - portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexeI, chapitreIer, point2;
    - closes de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
    4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinaire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
    b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinaire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive C.E.E. no 71-118.
    5. Les boîtes, cages et moyens de transports doivent être conçus de manière à:
    - éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport;
    - faciliter l'observation des volailles;
    - permettre le nettoyage et la désinfection.
    6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 12. - Le transport des volailles visées à l'article 11, paragraphe 4,
    est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.


  • Art. 13. - Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire:
    - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV;
    - signé par un vétérinaire officiel;
    - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination;
    - valable pour une durée de cinq jours;
    - comportant un seul feuillet;
    - prévu en principe pour un seul destinataire;
    - portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.


  • Art. 14. - 1. Une dérogation générale à la prohibition édictée par l'arrêté du 19 mars 1964 prohibant l'importation sur le territoire français des oiseaux est accordée en faveur des volailles et de leurs oeufs à couver en provenance des Etats membres de la Communauté, sous réserve de l'application du présent arrêté.
    2. L'introduction en France de volailles et d'oeufs à couver visés par le présent arrêté est subordonnée à une inspection vétérinaire en frontière.
    Celle-ci ne peut être effectuée que par le service vétérinaire des bureaux de douane dont la liste figure en annexe D de l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins.
    3. L'avis aux importateurs d'oiseaux de basse-cour vivants et de leurs oeufs à couver du 16 juin 1982 modifié par les avis aux importateurs du 20 septembre 1987 et l'avis aux importateurs de gibier à plumes vivant et de ses oeufs à couver du 24 juillet 1980 sont abrogés en ce qui concerne les importations en provenance des Etats membres de la Communauté.
    L'avis aux importateurs de volailles vivantes destinées à l'abattage en provenance des Etats membres de la Communauté du 28 décembre 1986 est abrogé.
  • Art. 15. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963.


  • Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    AGREMENT DES ETABLISSEMENTS


    C HAPITRE Ier


    Règles générales


    1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
    a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II;
    b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé et tenant compte des exigences formulées au chapitre III;
    c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d;


    d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance des services vétérinaires. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:
    - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II;
    - l'enregistrement par l'exploitant de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire;
    e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1.
    2. Il est attribué, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (C.E.E.) no 2782-75.



    C HAPITRE II


    Installations et fonctionnement


    A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage


    1. Les installations


    a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées;
    b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire;
    c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.



    2. La conduite de l'élevage


    a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de < > et du < >. Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot;
    b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:
    - de l'établissement lui-même;
    et/ou - d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l'article 4, point a;
    et/ou - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation en vigueur;
    c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection;
    d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien;
    e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais;
    f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le directeur des services vétérinaires qui décide des mesures appropriées à prendre;
    g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera:
    - les entrées et sorties des volailles;
    - les performances de production;
    - la morbidité et la mortalité et leurs causes;
    - les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés;
    - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
    - la provenance des volailles;
    - la destination des oeufs.
    h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au directeur des services vétérinaires.



    B. - Couvoirs


    1. Les installations



    a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:
    - stockage et classement des oeufs;
    - désinfection;
    - préincubation;
    - éclosion;
    - préparation et conditionnement des expéditions.
    b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue.
    c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.



    2. Le fonctionnement


    a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel.
    b) Les oeufs à couver devront provenir:
    - d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a;
    - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
    c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
    d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien.
    e) Les opérations de désinfection concerneront:
    - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse;
    - les incubateurs, régulièrement;
    - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
    f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir.
    g) L'exploitation déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvemens nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le directeur des services vétérinaires, qui décide des mesures appropriées à prendre.
    h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:
    - la provenance des oeufs et leur date d'arrivée;
    - les résultats d'éclosion;
    - les anomalies constatées;
    - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
    - les programmes de vaccination éventuels;
    - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos;
    - la destination des poussins d'un jour.
    i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au directeur des services vétérinaires.



    C HAPITRE III


    Programme de contrôle sanitaire des maladies


    Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.



    A. - Infections à Salmonella pullorum-gallinarum

    et Salmonella arizonae


    1. Espèces concernées


    a) pour S. pullorum-gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;
    b) pour S. arizonae: dindes.


    2. Programme de contrôle sanitaire


    a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques.
    b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir,
    d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir.
    c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Il sera précisé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
    Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.



    B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum

    et Mycoplasma meleagridis


    1. Espèces concernées


    a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum;
    b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.



    2. Programme de contrôle sanitaire


    a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour.
    b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien.
    c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.



    C. - Résultats et mesures à prendre


    S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.


    D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le directeur des services vétérinaires peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre.



    C HAPITRE IV


    Critères de suspension ou de retrait

    de l'agrément d'un établissement


    1. L'agrément d'un établissement sera suspendu:
    a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;
    b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie:
    - en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
    - si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    - si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M.
    meleagridis font penser à la présence d'une infection;
    d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le directeur des services vétérinaires après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre I, point 1, sous a, b et c.
    2. L'agrément d'un établissement sera retiré:
    a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
    b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S.
    pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis;
    c) Si, après une nouvelle mise en demeure par le directeur des services vétérinaires, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I, point 1, sous a, b et c n'ont pas été prises.
    3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes:
    a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué;
    b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées:
    i) par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué;
    ii) par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.



    ANNEXE II


    Conditions relatives aux vaccinations des volailles



    En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent être:
    - conformes aux exigences de la pharmacopée européenne:
    - produits, contrôlés et distribués sous contrôle officiel.
    Les critères d'utilisation dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.



    ANNEXE III


    Maladies à déclaration obligatoire


    - influenza aviaire;
    - maladie de Newcastle.


    ANNEXE IV


    Certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires


    MODELE 1


    COMMUNAUTE EUROPEENNE. - OEUFS A COUVER




    CERTIFICAT SANITAIRE


    No

    ORIGINAL






    2. Etat membre d'origine:



    4. AUTORITE COMPETENTE:
    1. Expéditeur (nom et adresse complète):



    3. Destinataire (nom et adresse complète):


    - initial:


    - final:




    NOTES:
    5. AUTORITE LOCALE COMPETENTE:


    a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'oeufs à couver.


    b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.



    7. Lieu de chargement:
    6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés:



    8. Moyen de transport:



    9. Etat membre de destination:
    10. Numéro d'agrément de l'établissement:


    Lieu de destination final:



    11. Espèce de volaille:



    12. Destinée à la production de:



    13. Identification de l'envoi:




    a) Nombre d'oeufs:
    b) Date de collecte:
    c) Identification du troupeau d'origine:
    d) Marque:




    14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
    a) Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive C.E.E. no 90-539;


    b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive C.E.E. no 90-539).


    ......................................................






    Cachet

    ......................................................

    Signature


    ......................................................

    Nom (en majuscules)


    ......................................................

    Qualification



    MODELE 2


    COMMUNAUTE EUROPEENNE. - POUSSINS D'UN JOUR




    CERTIFICAT SANITAIRE


    No

    ORIGINAL






    2. Etat membre d'origine:



    4. AUTORITE COMPETENTE:
    1. Expéditeur (nom et adresse complète):



    3. Destinataire (nom et adresse complète):


    - initial:


    - final:




    NOTES:
    5. AUTORITE LOCALE COMPETENTE:


    a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'un poussin d'un jour.


    b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.



    7. Lieu de chargement:
    6. Adresse de l'établissement d'accouvraison:



    8. Moyen de transport:



    9. Etat membre de destination:
    10. Numéro d'agrément de l'établissement:


    Lieu de destination final:



    11. Espèce de volaille:



    12. Destinée à la production de:



    13. Identification de l'envoi:




    a) Nombre de poussins:
    b) Date d'éclosion:
    c) Identification de l'établissement d'origine:
    d) Catégorie/type:




    14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
    a) Les poussins d'un jour décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 8 et 15 de la directive C.E.E. no 90-539;


    b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive C.E.E. no 90-539).


    ......................................................






    Cachet

    ......................................................

    Signature


    ......................................................

    Nom (en majuscules)


    ......................................................

    Qualification



    MODELE 3


    COMMUNAUTE EUROPEENNE. - VOLAILLE DE REPRODUCTION ET DE RENTE

Fait à Paris, le 27 mai 1992.

LOUIS MERMAZ