Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

  • Arrêtent:



  • C HAPITRE Ier


    Organisation et déroulement de la formation


  • Art. 1er. - La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l'acquisition des compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à l'enseignement des premiers secours. Elle est dispensée au maximum à des groupes de dix candidats au brevet national de moniteur des premiers secours.
    Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à:
    - réaliser une démonstration en temps réel et une démonstration commentée;
    - assurer l'apprentissage du geste;
    - élaborer et mettre en scène des cas concrets;
    - utiliser les aides pédagogiques;
    - procéder à l'évaluation des auditeurs des formations dispensées.


  • Art. 2. - La formation de moniteur des premiers secours comporte deux parties:
    - une participation, en qualité d'aide moniteur, à au moins une session complète de formation de base des premiers secours, session au cours de laquelle le candidat au brevet national de moniteur des premiers secours apporte une aide à l'élaboration, la mise en scène de cas concrets, et au contrôle de l'apprentissage par les auditeurs. Cette participation ne peut en aucun cas l'amener à assurer lui-même la validation de la formation;
    - une formation de pédagogie générale et de pédagogie appliquée aux premiers secours, d'une durée globale de cinquante heures, dont le programme figure en annexe.



  • C HAPITRE II


    Examen du brevet national

    de moniteur des premiers secours


  • Art. 3. - Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du brevet national de moniteur des premiers secours, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.


  • Art. 4. - Tout candidat au brevet national de moniteur des premiers secours présente, un mois au moins avant la date de l'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint:
    - la copie de son brevet national des premiers secours;
    - éventuellement, la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et des validations des différentes formations complémentaires ou optionnelles de premiers secours qu'il a suivies;
    - l'attestation prévue à l'article 4 du décret no 92-514 du 12 juin 1992 susvisé.


  • Art. 5. - L'examen du brevet national de moniteur des premiers secours comporte deux épreuves pratiques d'une durée globale d'une heure environ,
    préparation non comprise.
    Il porte sur le programme de la formation de base définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé:
    - la première épreuve porte sur le programme du module B7 Arrêt cardioventilatoire;
    - la seconde épreuve porte sur tout ou partie d'un autre module tiré au sort par le candidat.
    Chacune des épreuves comporte une démonstration commentée, et l'une d'entre elles donne lieu à la présentation au jury d'un cas concret, avec l'exposé de ses critères d'évaluation.
    Pour la préparation de chaque épreuve, le candidat dispose de trente minutes et peut utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.


  • Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves:
    - de gestes correctement effectués dans les démonstrations;
    - de commentaires clairs, fondés et précis;
    - d'un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères d'évaluation.
    Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.


  • Art. 7. - La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle de moniteur à l'intéressé.
    Cette carte mentionne les formations que peut dispenser son titulaire.



  • C HAPITRE III


    Organisation et déroulement du recyclage


  • Art. 8. - Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours doivent suivre un recyclage tous les trois ans.
    Ce recyclage a pour objet l'actualisation et le contrôle des connaissances techniques, pédagogiques et docimologiques du moniteur.
    Il est assuré par les organismes publics habilités ou les associations agréées.
    Ces organismes et associations communiquent au préfet, au moins un mois à l'avance, la date et le lieu du déroulement de la session de recyclage, la durée prévue, le programme établi, les noms et titres des membres de l'équipe enseignante responsable, ainsi que la liste des participants.


  • Art. 9. - Un test de contrôle de l'aptitude pédagogique et technique des moniteurs est organisé par le préfet à l'issue des sessions de recyclage.
    Le jury comprend deux membres examinateurs, un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité, habituellement chargés de cette formation.
    Il est présidé par le préfet ou son représentant.
    Le test de contrôle consiste en une épreuve pratique d'une durée de vingt minutes environ, portant sur tout ou partie d'un module de la formation de base. Cette épreuve comporte une démonstration commentée, la conception et la réalisation d'un cas concret avec l'exposé de ses critères d'évaluation.
    Le candidat dispose de vingt minutes pour se préparer et peut utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.


  • Art. 10. - Les candidats sont jugés selon les critères définis à l'article 6 du présent arrêté; les cartes des moniteurs ayant satisfait à ces critères sont validées.
    La carte est retirée aux moniteurs qui n'ont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou qui n'ont pas subi avec succès le test de contrôle mentionné ci-dessus.
    Seuls les moniteurs en possession de la carte officielle validée sont autorisés à enseigner les formations relatives aux premiers secours.


  • Art. 11. - L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif au brevet national de moniteur de secourisme, portant application du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    Programme de formation

    de moniteur des premiers secours


    I. - Accueil et présentation


    Les objectifs.
    Les aspects réglementaires.



    II. - Formation pédagogique générale


    Déroulement type d'un module.
    Pédagogie du geste (démonstration commentée).
    Cas concret:
    Définition;
    Conception;
    Préparation;
    Réalisation.
    Evaluation:
    Formative;
    Normative;
    Critère de validation;
    Progression individuelle et collective.
    Aides pédagogiques:
    Choix;
    Elaboration;
    Utilisation.
    Initiation au maquillage.
    Initiation aux techniques de communication:
    Qualité des langages;
    Qualité du message;
    Maîtrise du temps.
    Approche de la pédagogie active et interactive:
    Dynamique de groupe restreint.



    III. - Pédagogie appliquée


    Etude, préparation, présentation et évaluation module à module:
    B 1 Protéger-Alerter;
    B 2 Dégagements d'urgence;
    B 3 Bilan et surveillance;
    B 4 Hémorragies;
    B 5 Victime inconsciente;
    B 6 Détresse ventilatoire;
    B 7 Arrêt cardio-ventilatoire;
    B 8 Malaises;
    B 9 Plaies et brûlures;
    B 10 Atteintes traumatiques des os et articulations.
    Simulation d'un examen de brevet national des premiers secours:
    Préparation des cas concrets;
    Epreuve simulée;
    Analyse de l'évaluation.
    L'accueil, la présentation et la formation pédagogique générale doivent occuper au maximum un quart du temps total de la formation, la pédagogie appliquée occupant les trois quarts restants.
Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD