Décret no 92-113 du 4 février 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et portant application de l'article L.942-1 du code du travail relatif à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L.942-1;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier intitulé Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 comprenant les articles R.940-1 à R.940-3 du même code qui deviennent les articles R.941-1 à R.941-3.


  • Art. 2. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.941-3, un chapitre II intitulé Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation comprenant les articles R.942-1 à R.942-8 ainsi rédigés:
    < < < < < <1o Contrats d'apprentissage définis aux articles L.117-1 et suivants;
    < <2o Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche;
    < <3o Contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat;
    < <4o Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
    < < < <1o Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer;
    < <2o Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation;
    < <3o Etre organisées en continu; toutefois, la convention prévue à l'article R.942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R.950-4;
    < <4o Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession;
    < <5o Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
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  • < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < >
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE