Par arrêté du ministre de la défense en date du 19 mars 1992, le nombre maximum de places offertes en 1992 aux concours prévus à l'article 9 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées est, dans la limite des effectifs définis par le budget de la gestion 1992, fixé comme suit:
a) Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent (art. 9-I), au titre de la spécialité technique: deux places offertes exclusivement aux candidats masculins;
b) Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat, aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent (art. 9 [II-a]), au titre de la spécialité technique (concours sciences): sept places, dont au maximum deux places pour les candidats féminins.
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.
a) Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent (art. 9-I), au titre de la spécialité technique: deux places offertes exclusivement aux candidats masculins;
b) Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat, aux aspirants et officiers de réserve en situation d'activité titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent (art. 9 [II-a]), au titre de la spécialité technique (concours sciences): sept places, dont au maximum deux places pour les candidats féminins.
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.