Avis relatif à l'extension d'un accord professionnel conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire

Version INITIALE

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 30 septembre 1991 (protocole, préambule et deux annexes).
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Nouvelle classification et définition des emplois des ouvriers du nettoyage et manutention ferroviaire des activités et grilles annexées.
Signataires:
Syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes;
Organisations syndicales de salariés représentatives rattachées à la C.G.T., ......................................................