Arrêté du 29 juin 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire de la répression des fraudes, et notamment son article 10 modifié par le décret no 80-806 du 8 octobre 1980;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 25 février 1987 fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours,
concours professionnels et examens professionnels pour le recrutement de fonctionnaires de la répression des fraudes;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours ouverts pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire prévus à l'article 10 du décret no 72-381 du 2 mai 1972 sont fixés selon les dispositions suivantes:



  • TITRE Ier


    NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS


  • Art. 2. - Les concours externe et interne comportent l'épreuve d'admissibilité et les épreuves d'admission suivantes:



  • I. - Epreuve écrite d'admissibilité


    Epreuve destinée à apprécier l'aptitude du candidat à se situer au niveau de connaissances générales requis.
    Les candidats ont le choix entre les deux groupes de spécialités suivantes: - spécialités relevant des sciences physiques et chimiques;
    - spécialités relevant de la microbiologie.
    Le choix pourra être effectué à la remise des sujets.
    1o Concours externe (durée: deux heures; coefficient 3).
    2o Concours interne: l'épreuve pourra se présenter sous forme de Q.C.M.
    (durée: deux heures; coefficient 2).



  • II. - Epreuves d'admission


    Epreuve no 1: épreuve pratique portant sur le groupe de spécialités choisi à l'épreuve écrite d'admissibilité (durée fixée par le jury; concours externe: coefficient 2; concours interne: coefficient 3).
    Epreuve no 2: entretien d'une durée d'environ quinze minutes avec le jury portant notamment sur la motivation du candidat et ses connaissances techniques (sans préparation; coefficient 1).
    Epreuve no 3 (facultative): épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).
    Les candidats qui désirent passer cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt du dossier d'inscription.


  • Art. 3. - Les programmes de l'épreuve écrite d'admissibilité et de l'épreuve d'admission pour les deux spécialités ainsi que celui de l'épreuve facultative figurent en annexe au présent arrêté(1).


  • TITRE II


    CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS


  • Art. 4. - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives fixe le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours ainsi que les dates limites de retrait des dossiers et de dépôt des candidatures.


  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.


  • Art. 6. - Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
    Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves pratique et orale les candidats déclarés admissibles par le jury.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 d'admission.


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La note attribuée à l'épreuve facultative d'admission n'entre en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.


  • Art. 8. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi d'aide technique de laboratoire.
    La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.


  • Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le directeur adjoint,

P. PARINI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction E, bureau E 2), carré Diderot, 3-5, boulevard Diderot, 75572 PARIS CEDEX 12.