QUATRIEME AVENANT
AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE LE 6 MAI 1988 ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION D’AUTOROUTES
Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat entre :
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, agissant au nom de l’Etat,
D’une part, et
La Société des autoroutes Rhône-Alpes, société d’économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Pierre Hirsch, président du conseil d’administration dûment accrédité,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. - I. - Les paragraphes 12.6 et 12.7 de l’article 12 (Frais à la charge de la société concessionnaire) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 12.6. La société concessionnaire prend à sa charge à hauteur de 22,807 millions de francs, valeur janvier 1990, les travaux de raccordement de l’autoroute A 49 à la R.N. 532 par la bretelle de Chatuzange-le-Goubet.
« 12.7. Pour assurer l’accueil de l’autoroute A 49, la société concessionnaire apporte une contribution globale et forfaitaire de 46,5 millions de francs à la mise à deux fois deux voies de la R.N. 532 entre Bourg-de-Péage et Saint-Marcel-lès-Valence, représentant 50 p. 100 de l’estimation de l’opération en septembre 1989, déduction faite du coût de la construction du centre d’exploitation connexe qui fait l’objet d’un financement spécifique. »
II. - L’article 17 est ainsi rédigé :
« Article 17
« Modalités particulières d’exploitation
« La société participe au système commun de coordination et de régulation du trafic sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise, dénommé Coraly, placé sous l’autorité de l’Etat.
« A ce titre, les équipements propres au réseau de la société intégré au système Coraly, qui font l’objet de spécifications particulières, sont installés et entretenus à ses frais par la société concessionnaire. La société participe en outre au financement des équipements communs (investissement, y compris les études préalables et l’établissement des dossiers techniques, fonctionnement et maintenance), au prorata de la longueur de son réseau intégré au système Coraly.
« Les modalités de réalisation et d’exploitation du système Coraly font l’objet d’une convention entre l’Etat et la société concessionnaire. »
Art. 2. - Ces modifications entreront en vigueur dès l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat. Les frais de publication au Journal officiel et d’impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 29 novembre 1991.
Pour l'État :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :
Le président du conseil d'administration;
J.-A WINGHART
QUATRIÈME AVENANT
AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE LE 4 JUIN 1986 ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION D’AUTOROUTES
Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat entre :
Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, agissant au nom de l’Etat,
D’une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société d’économie mixte dont le siège social est à Saint-Apollinaire (Côte-d’Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jean-Antoine Winghart, président du conseil d'administration dûment accrédité,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. - L’article 17 est ainsi rédigé :
« Article 17
« Modalités particulières d'exploitation
« La société participe au système commun de coordination et de régulation du trafic sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise, dénommé Coraly, placé sous l’autorité de l’Etat.
« A ce titre, les équipements propres au réseau de la société intégré au système Coraly, qui font l’objet de spécifications particulières, sont installés et entretenus à ses frais par la société concessionnaire. La société participe en outre au financement des équipements communs (investissement, y compris les études préalables et rétablissement des dossiers techniques, fonctionnement et maintenance), au prorata de la longueur de son réseau intégré au système Coraly.
« Les modalités de réalisation et d’exploitation du système Coraly font l’objet d’une convention entre l’Etat et la société concessionnaire. »
Art. 2. - Ces modifications entreront en vigueur dès l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat.
Les frais de publication au Journal officiel et d’impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 29 novembre 1991.
Pour l'État :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :
Le président du conseil d'administration;
J.-A WINGHART