Décret du 31 mars 1992 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes

Version INITIALE

NOR : EQUR9200362D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret du 19 août 1986 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;
Vu le décret du 9 mai 1988 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Sont approuvés :
    1° Le quatrième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 19 août 1986 modifié ;
    2° Le quatrième avenant au cahier des charges annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et approuvée par décret du 9 mai 1988 modifié.
    Un exemplaire de chaque avenant restera annexé au présent décret.

  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • QUATRIEME AVENANT

    AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE LE 6 MAI 1988 ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION D’AUTOROUTES

    Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat entre :
    Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, agissant au nom de l’Etat,
    D’une part, et
    La Société des autoroutes Rhône-Alpes, société d’économie mixte dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Pierre Hirsch, président du conseil d’administration dûment accrédité,
    D’autre part,
    il a été convenu ce qui suit :

    Art. 1er. - I. - Les paragraphes 12.6 et 12.7 de l’article 12 (Frais à la charge de la société concessionnaire) sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 12.6. La société concessionnaire prend à sa charge à hauteur de 22,807 millions de francs, valeur janvier 1990, les travaux de raccordement de l’autoroute A 49 à la R.N. 532 par la bretelle de Chatuzange-le-Goubet.
    « 12.7. Pour assurer l’accueil de l’autoroute A 49, la société concessionnaire apporte une contribution globale et forfaitaire de 46,5 millions de francs à la mise à deux fois deux voies de la R.N. 532 entre Bourg-de-Péage et Saint-Marcel-lès-Valence, représentant 50 p. 100 de l’estimation de l’opération en septembre 1989, déduction faite du coût de la construction du centre d’exploitation connexe qui fait l’objet d’un financement spécifique. »

    II. - L’article 17 est ainsi rédigé :

    « Article 17

    « Modalités particulières d’exploitation

    « La société participe au système commun de coordination et de régulation du trafic sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise, dénommé Coraly, placé sous l’autorité de l’Etat.
    « A ce titre, les équipements propres au réseau de la société intégré au système Coraly, qui font l’objet de spécifications particulières, sont installés et entretenus à ses frais par la société concessionnaire. La société participe en outre au financement des équipements communs (investissement, y compris les études préalables et l’établissement des dossiers techniques, fonctionnement et maintenance), au prorata de la longueur de son réseau intégré au système Coraly.
    « Les modalités de réalisation et d’exploitation du système Coraly font l’objet d’une convention entre l’Etat et la société concessionnaire. »

    Art. 2. - Ces modifications entreront en vigueur dès l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat. Les frais de publication au Journal officiel et d’impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

    Fait à Paris, le 29 novembre 1991.

    Pour l'État :
    Le ministre de l'équipement, du logement,
    des transports et de l'espace,
    PAUL QUILÈS

    Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :
    Le président du conseil d'administration;
    J.-A WINGHART

    QUATRIÈME AVENANT


    AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE LE 4 JUIN 1986 ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION D’AUTOROUTES

    Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat entre :
    Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, agissant au nom de l’Etat,
    D’une part, et
    La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société d’économie mixte dont le siège social est à Saint-Apollinaire (Côte-d’Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jean-Antoine Winghart, président du conseil d'administration dûment accrédité,
    D’autre part,
    il a été convenu ce qui suit :

    Art. 1er. - L’article 17 est ainsi rédigé :

    « Article 17

    « Modalités particulières d'exploitation

    « La société participe au système commun de coordination et de régulation du trafic sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise, dénommé Coraly, placé sous l’autorité de l’Etat.
    « A ce titre, les équipements propres au réseau de la société intégré au système Coraly, qui font l’objet de spécifications particulières, sont installés et entretenus à ses frais par la société concessionnaire. La société participe en outre au financement des équipements communs (investissement, y compris les études préalables et rétablissement des dossiers techniques, fonctionnement et maintenance), au prorata de la longueur de son réseau intégré au système Coraly.
    « Les modalités de réalisation et d’exploitation du système Coraly font l’objet d’une convention entre l’Etat et la société concessionnaire. »

    Art. 2. - Ces modifications entreront en vigueur dès l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat.
    Les frais de publication au Journal officiel et d’impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

    Fait à Paris, le 29 novembre 1991.

    Pour l'État :
    Le ministre de l'équipement, du logement,
    des transports et de l'espace,
    PAUL QUILÈS

    Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :
    Le président du conseil d'administration;
    J.-A WINGHART

Fait à Paris, le 31 mars 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND