Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 portant extension d'un accord régional (région Bourgogne) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional no 2 (région Bourgogne) du 4 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 portant extension d'un accord régional (région Bourgogne) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord régional no 2 (région Bourgogne) du 4 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 26 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT