Par arrêté du ministre de la défense en date du 22 avril 1992, le nombre de postes d'ingénieur de l'armement offerts en 1992 au titre des quatre modes de recrutement prévus à l'article 5 du décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement est ainsi fixé:
1o A la sortie de l'Ecole polytechnique (promotion 1989): cinquante;
2o Par concours: quatre;
3o Par examen professionnel: trois;
4o Sur titres: treize.
Le nombre des places offertes en 1992 aux concours prévus aux articles 8,
10, 12 et 14 du décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques est ainsi fixé:
1o Concours sur épreuves prévu à l'article 8 du décret précité pour l'admission à l'école de formation: quatre-vingt-cinq, dont dix-sept pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin, soit par spécialité:
Constructions navales: quarante-six;
Constructions aéronautiques et engins: dix-sept;
Constructions d'armements terrestres: treize;
Chimie-poudres: six;
Hydrographie: trois;
2o Concours sur titres prévu à l'article 10 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe: huit, dont trois pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin;
3o Concours sur épreuves prévu à l'article 12 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe: douze, dont deux pourront être pourvues par un candidat du sexe féminin;
4o Concours sur épreuves prévu à l'article 14 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe: huit, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin.
Les places offertes aux candidats du sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un quelconque de ces concours pourront être reportées sur les autres concours.
Le nombre des places offertes en 1992 aux concours prévus aux articles 9 et 10 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées pour l'admission à l'école de formation est ainsi fixé:
1o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-1 du décret précité: onze, dont cinq pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin;
2o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-2 du décret précité: trois,
dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin, à raison d'une pour le concours Lettres et de deux pour le concours Sciences.
Les places offertes aux candidats du sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un ou l'autre de ces concours pourront être reportées sur l'autre.
1o A la sortie de l'Ecole polytechnique (promotion 1989): cinquante;
2o Par concours: quatre;
3o Par examen professionnel: trois;
4o Sur titres: treize.
Le nombre des places offertes en 1992 aux concours prévus aux articles 8,
10, 12 et 14 du décret no 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques est ainsi fixé:
1o Concours sur épreuves prévu à l'article 8 du décret précité pour l'admission à l'école de formation: quatre-vingt-cinq, dont dix-sept pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin, soit par spécialité:
Constructions navales: quarante-six;
Constructions aéronautiques et engins: dix-sept;
Constructions d'armements terrestres: treize;
Chimie-poudres: six;
Hydrographie: trois;
2o Concours sur titres prévu à l'article 10 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 3e classe: huit, dont trois pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin;
3o Concours sur épreuves prévu à l'article 12 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 2e classe: douze, dont deux pourront être pourvues par un candidat du sexe féminin;
4o Concours sur épreuves prévu à l'article 14 du décret précité pour le recrutement au grade d'ingénieur de 1re classe: huit, dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin.
Les places offertes aux candidats du sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un quelconque de ces concours pourront être reportées sur les autres concours.
Le nombre des places offertes en 1992 aux concours prévus aux articles 9 et 10 du décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées pour l'admission à l'école de formation est ainsi fixé:
1o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-1 du décret précité: onze, dont cinq pourront être pourvues par des candidats du sexe féminin;
2o Concours sur épreuves prévu à l'article 9-2 du décret précité: trois,
dont une pourra être pourvue par un candidat du sexe féminin, à raison d'une pour le concours Lettres et de deux pour le concours Sciences.
Les places offertes aux candidats du sexe féminin qui ne seraient pas pourvues dans l'un ou l'autre de ces concours pourront être reportées sur l'autre.