Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par arrêtés des 1er février 1990,
23 février 1990, 18 juillet 1990, 24 septembre 1990, 19 décembre 1990, 27 mars 1991 et 20 juin 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 13 novembre 1989 et 26 juin 1991,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par arrêtés des 1er février 1990,
23 février 1990, 18 juillet 1990, 24 septembre 1990, 19 décembre 1990, 27 mars 1991 et 20 juin 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 13 novembre 1989 et 26 juin 1991,
Fait à Paris, le 4 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU