Arrêté du 20 septembre 1991 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat

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Le Premier ministre,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 9;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre;
Vu les décrets des 16 mai, 17 mai, 25 mai et 22 juillet 1991 relatifs à la composition du Gouvernement;
Vu le décret no 91-503 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 91-504 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget;
Vu le décret no 91-505 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration;
Vu le décret no 91-506 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret no 91-508 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la justice;
Vu le décret no 91-509 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 91-511 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la coopération et du développement;
Vu le décret no 91-512 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre des départements et territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 91-513 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;
Vu le décret no 91-515 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 91-545 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique;
Vu le décret no 91-546 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au budget;
Vu le décret no 91-547 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué aux postes et télécommunications;
Vu le décret no 91-548 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la santé;
Vu le décret no 91-554 du 13 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivité locales;
Vu le décret no 91-560 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication;
Vu le décret no 91-561 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace;
Vu le décret no 91-570 du 20 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur;
Vu le décret no 91-571 du 20 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères;
Vu le décret no 91-572 du 20 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes;
Vu le décret no 91-574 du 20 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux grands travaux;
  • Vu le décret no 91-575 du 20 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la communication;
    Vu le décret n 91-587 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la ville et à l'aménagement du territoire;
    Vu le décret no 91-589 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au logement;
    Vu le décret no 91-590 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux;
    Vu le décret no 91-591 du 25 juin 1991 relatif aux attributions de secrétaire d'Etat à la mer;
    Vu le décret no 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme;
    Vu le décret no 91-610 du 28 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégration;
    Vu le décret no 91-611 du 28 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées;
    Vu le décret no 91-612 du 28 juin 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie;
    Vu le décret no 91-624 du 3 juillet 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la défense;
    Vu le décret no 91-701 du 22 juillet 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés;
    Vu le décret no 91-710 du 24 juillet 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat au commerce extérieur;
    Vu le décret no 91-746 du 31 juillet 1991 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux droits de la femme et à la vie quotidienne;
    Vu l'avis du vice-président du Conseil d'Etat,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant:
    Du Premier ministre, sous réserve des articles 3 et 5;
    Du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale;
    Du garde des sceaux, ministre de la justice;
    Du ministre de l'intérieur;
    Du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement;
    Du ministre des départements et territoire d'outre-mer;
    Du ministre chargé des relations avec le Parlement;
    Du ministre de la jeunesse et des sports;
    Du ministre délégué à la justice;
    Du ministre délégué à la communication;
    Du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique;
    Du secrétaire d'Etat aux collectivités locales;
    Du secrétaire d'Etat aux grands travaux.


  • Art. 2. - Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant: Du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget;
    Du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères;
    Du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration;
    Du ministre de la défense;
    Du ministre de la coopération et du développement;
    Du ministre délégué au budget;
    Du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, sauf en ce qui concerne l'industrie;
    Du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation;
    Du ministre délégué aux affaires européennes;
    Du ministre délégué à la francophonie;
    Du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire;
    Du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères;
    Du secrétaire d'Etat à la défense;
    Du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.


  • Art. 3. - Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant:
    Du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan;
    Du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire; Du ministre de l'agriculture et de la forêt;
    Du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace;
    Du ministre de la recherche et de l'industrie;
    Du ministre de l'environnement;
    Du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, en ce qui concerne l'industrie;
    Du ministre délégué aux postes et télécommunications;
    Du ministre délégué au tourisme;
    Du secrétaire d'Etat à la ville et à l'aménagement du territoire;
    Du secrétaire d'Etat au logement;
    Du secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux;
    Du secrétaire d'Etat à la mer.


  • Art. 4. - Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant:
    Du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
    Du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
    Du ministre délégué à la santé;
    Du secrétaire d'Etat aux anciens combattants;
    Du secrétaire d'Etat aux affaires sociales et à l'intégration;
    Du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés;
    Du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie;
    Du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne.


  • Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents:
    1o Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat, sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente, pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section à prendre part, conformément aux dispositions de l'article 10 (al. 2) du décret du 30 juillet 1963, susvisé aux délibérations de la section des finances;
    2o Les affaires concernant les régimes de sécurité sociale, autres que ceux qui relèvent directement du ministre des affaires sociales et de l'intégration sont examinées par la section sociale. Dans ce cas, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relève le régime en cause peut être appelé, dans les même conditions qu'au 1o ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale;
    3o Les projets de textes législatifs ou réglementaires ou les demandes d'avis présentés par le Premier ministre, lorsqu'ils intéressent principalement les attributions, l'organisation ou le fonctionnement de l'un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinées par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section de l'intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1 ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.
    4o Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les afaires relèvent de la section des finances en vertu de l'article 2 ci-dessus, sont soumises par le président de cette section à l'examen préalable de la compétence pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus à prendre part aux délibérations de cette section.
    5o Sont examinées par la section sociale les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre salariés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé à prendre part aux délibérations de la section sociale dans les conditions définies au 1o ci-dessus pour la section des finances.


  • Art. 6. - Les projets de textes tendant à modifier les attributions de plusieurs ministères ou à transférer un service d'un ministère à un autre sont examinés par la section de l'intérieur lorsque les affaires des ministères en cause relèvent de plusieurs sections.
    Dans ce cas, le président de la section de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article 5 (1o) ci-dessus, appeler un membre de la section ou des sections dont relèvent les affaires de ces ministères à prendre part aux délibérations de la section de l'intérieur.


  • Art. 7. - L'arrêté du 11 janvier 1989 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.


  • Art. 8. - Les ministres et secrétaires d'Etat et le vice-président du Conseil d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement

RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-P. DINTILHAC