Arrêté du 31 décembre 1991 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1992

Version INITIALE

NOR : MERP9100242A

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés,
adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991;
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil répartissant, pour l'année 1992, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone C.I.E.M. II B (Spitzberg) pour l'année 1992 sont fixés et répartis ainsi qu'il suit:



  • A. - Zone économique exclusive de la Norvège



    Quota de la France 1190 tonnes, dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs F.R.O.M.
    Nord: 178 tonnes;
    b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 1012 tonnes.



  • B. - Zone C.I.E.M. II B (Spitzberg)



    Quota de la France 840 tonnes, dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs F.R.O.M.
    Nord: 126 tonnes;
    b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 714 tonnes.


  • Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
    Ces échanges sont notifiés préalablement au secrétaire d'Etat à la mer (direction des pêches maritimes et des cultures marines).


  • Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
  • Art. 4. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


  • Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation pour d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1992 ou sur les mêmes zones et les mêmes espèces au titre des quotas de l'année 1993.


  • Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les directeurs régionaux des affaires maritimes au Havre et à Rennes et le directeur du service régional des affaires maritimes à Boulogne-sur-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET