Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 8 février 1991 et du 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment;
Vu l'arrêté du 14 mai 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1991, portant extension d'accords de salaires et d'indemnités de petits déplacements des ouvriers de la région Bretagne;
Vu l'accord de salaires des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne en date du 3 octobre 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 8 février 1991 et du 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment;
Vu l'arrêté du 14 mai 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juin 1991, portant extension d'accords de salaires et d'indemnités de petits déplacements des ouvriers de la région Bretagne;
Vu l'accord de salaires des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne en date du 3 octobre 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN