CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-253 du 24 mars 1992 portant suspension de l'autorisation no 16-08 d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9201253S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la définission de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990;
Vu la décision no 16-08 du 24 décembre 1983, publiée au Journal officiel du 26 février 1984, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 23 octobre 1991 et 30 janvier 1992 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 31 décembre 1991 à M. le président de Renaissance FM;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée,
Renaissance FM a émis avec une puissance excessive sur le site de Rouillac;
qu'en effet, il ressort des constats effectués que la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) diffusée a été de l'ordre de 15 kW le 23 octobre 1991 et 6 kW le 30 janvier 1992;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Renaissance FM de se conformer aux conditions techniques d'émission figurant dans son autorisation; que, malgré la lettre du 31 décembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Renaissance FM de respecter ces conditions, celle-ci n'a pas ramené sa puissance apparente rayonnée (P.A.R) diffusée au niveau autorisé de 500 W;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation no 16-08 susvisée est suspendue pour une durée de cinq jours, du lundi 4 mai, 0 heure, au vendredi 8 mai 1992, 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Charente Diffusion, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET