Arrêté du 20 décembre 1991 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles R.232-10 et R.232-5-11 du code du travail;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrits par l'inspecteur du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'agrément pour effectuer le contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail est accordé jusqu'au 31 décembre 1994: A. - Pour les catégories B, C et D à l'organisme suivant:
    A.I.N.F., Z.I., rue Marcel-Dassault, B.P. 259, 59472 SECLIN CEDEX.
    B. - Pour les catégories B et D à l'organisme suivant:
    A.I.F. Services S.A., zone industrielle de Magré, B.P. 308, 87008 LIMOGES CEDEX.
    C. - Pour la catégorie C à l'organisme suivant:
    Contrôle et prévention, 34, rue Rennequin, 75850 PARIS CEDEX 17.


  • Art. 2. - L'agrément pour effectuer le contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail est accordé jusqu'au 31 décembre 1992: A. - Pour la catégorie A aux organismes suivants:
    Apave Nord-Picardie, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, B.P. 247, 59019 LILLE CEDEX;
    Laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris.
    B. - Pour la catégorie D à l'organisme suivant:
    Contrôle et prévention, 34, rue Rennequin, 75850 PARIS CEDEX 17.


  • Art. 3. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section II) fixant les conditions d'agrément.


  • Art. 4. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er et 2 sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés du 8 janvier 1990 et du 21 décembre 1990 portant agrément, dans les mêmes conditions, de divers organismes.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1991.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions de travail,

F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le sous-directeur,

F. PANTALONI