CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-33 du 6 février 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1992

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la lettre du président du Sénat en date du 20 décembre 1991;
Vu la lettre du président de l'Assemblée nationale en date du 10 décembre 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Radio France (France Inter), Antenne 2 et F.R.3 assurent la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le samedi à 12h35 sur Antenne 2, le dimanche à 13 heures sur F.R.3, le samedi à 19h45 sur France Inter.
    L'unité de temps allouée (créneau d'expression directe) est fixée à dix minutes sur Antenne 2, à dix minutes sur F.R.3 et à cinq minutes sur Radio France (France Inter).


  • Art. 2. - Un temps d'antenne de cinq heures trente minutes, réparti entre Antenne 2 et F.R.3 est réservé annuellement aux formations visées au précédent article.
    Un temps d'antenne d'une heure trente-cinq minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
    La répartition du temps d'antenne entre ces formations est fixée conformément à l'annexe de la présente décision.


  • Art. 3. - Chaque attributaire d'un temps d'émission accordé en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
    Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables,
    notamment celles qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
    Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.


  • Art. 4. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées:
    1. Soit par les sociétés nationales de programme, sous réserve de leur accord;
    2. Soit par toute autre société choisie par l'attributaire. Dans ce cas,
    l'attributaire s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programme.
    Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programme concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.


  • Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    Centre des démocrates sociaux (C.D.S.): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter;
    Clubs perspectives et réalités: un créneau sur F.R.3;
    Mouvement des radicaux de gauche (M.R.G.): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur France Inter;
    Parti communiste français (P.C.F.): un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter;
    Parti radical: un créneau sur Antenne 2;
    Parti républicain: un créneau sur Antenne 2, deux créneaux sur F.R.3, deux créneaux sur France Inter;
    Parti socialiste (P.S.): six créneaux sur Antenne 2, six créneaux sur F.R.3, sept créneaux sur France Inter;
    Rassemblement pour la République (R.P.R.): quatre créneaux sur Antenne 2,
    quatre créneaux sur F.R.3, cinq créneaux sur France Inter;
    Union pour la démocratie française: adhérents directs (U.D.F. adhérents directs) un créneau sur Antenne 2, un créneau sur France Inter;
    Union centriste: un créneau sur Antenne 2, un créneau sur F.R.3, un créneau sur France Inter.
Fait à Paris, le 6 février 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET