Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 décembre 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les taux effectifs garantis annuels du 24 juillet 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que cet accord n'est pas contraire aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 décembre 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les taux effectifs garantis annuels du 24 juillet 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que cet accord n'est pas contraire aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 29 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE