NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 1991 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 513-3 du code du travail;Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;
Vu la loi no 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail;
Vu la loi no 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes;
Vu la loi no 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes;
Vu l'article 120 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu la loi no 86-1319 du 30 décembre 1986 relative au conseil de prud'hommes; Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant qu'à la suite des modifications résultant de l'intervention de l'article 7 de la loi no 82-372 du 6 mai 1982, de l'article 120 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 et de l'article 11 de la loi no 86-1319 du 30 décembre 1986, l'article L. 513-3 du code du travail relatif à l'établissement des listes électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes dispose dans son cinquième alinéa que: <
Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée que sur trois points; tout d'abord, en ce qu'elles précisent les mentions qui doivent figurer sur les listes établies par l'employeur; ensuite, en ce qu'elles déterminent l'autorité administrative destinataire des informations fournies par l'employeur et des observations écrites qui les accompagnent;
enfin, en ce qu'elles spécifient que les listes sont transmises avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a;
Considérant que, si les conseils de prud'hommes, en raison du caractère paritaire de leur composition et de la nature de leurs attributions,
constituent un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des règles constitutives de ces juridictions devant relever, à ce titre, de la compétence du législateur;
Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve également au législateur le soin de déterminer <
Considérant que l'obligation faite à tout employeur d'établir les listes des salariés qu'il emploie aux fins de les communiquer à l'autorité administrative en vue de l'établissement des listes électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes touche aux principes fondamentaux du droit du travail et ressortit par suite à la compétence du législateur; qu'il en va de même du droit reconnu à tout salarié intéressé de présenter ses observations sur les listes établies par l'employeur;
Considérant en revanche que la détermination des éléments d'information devant figurer sur les listes participe des modalités d'application du principe fondamental posé par le législateur et relève, en conséquence, de la compétence du pouvoir réglementaire; qu'il en va pareillement de la désignation de la ou des autorités administratives destinataires des informations communiquées par l'employeur et des observations des intéressés,
Pour le président:
DANIEL MAYER