Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code des marchés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 26;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;
Vu l'article 30 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu l'article 69 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l'article no 74 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 90-232 du 15 mars 1990 relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code des marchés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 26;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;
Vu l'article 30 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu l'article 69 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l'article no 74 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 90-232 du 15 mars 1990 relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Fait à Paris, le 5 septembre 1991.
des transports et de l'espace,
PAUL QUILES
PHILIPPE MARCHAND
JEAN-PIERRE SUEUR
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de l'espace,
PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR