Arrêté du 30 octobre 1991 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et élargissement de cette convention au département des Alpes-de-Haute-Provence

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 (un avenant et deux annexes:
Apprentissage et primes d'incommodité);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel,
    les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 1991 (un avenant et deux annexes:
    Apprentissage et primes d'incommodité), à l'exclusion:


    - à l'article 1er des dispositions générales faisant référence à l'annexe Champ d'application de la convention qui reprend les dispositions de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux dans la métallurgie, des rubriques:
    13-15: production et transformation des matières fissiles,
    13-16: production et transformation des matières fertiles,


    54-03: fabrication des bateaux de plaisance;
    - du dernier alinéa de l'article 38 des dispositions générales;
    - à l'article Rémunération de l'annexe 1: Apprentissage, des termes < <65 p. 100 du S.M.I.C.> > figurant dans le barème et correspondant à la rémunération des apprentis âgés de dix-huit à vingt ans pendant la troisième année de leur contrat.
    Le dernier paragraphe de l'article 5 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 10 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
    Les articles 19 à 22 des dispositions générales sont étendus sous réserve du respect dans chaque entreprise des dispositions relatives à la conclusion de protocoles d'accords préélectoraux prévus par les articles L. 423-13, L.
    423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail.
    Le dernier alinéa du point 1o de l'article 28 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
    L'article 30 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-19 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 31 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.

  • L'avant-dernier alinéa de l'article 40 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-14 du code du travail.
    L'avant-dernier alinéa de l'article 43 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-1 du code du travail.
    La dernière phrase du premier alinéa de l'article 47 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-2-2 du code du travail.
    L'article 56 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R.141-1 du code du travail.
    Le point 2 (Indemnisation des absences pour maladie ou accident) de l'article 59 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    L'avant-dernier alinéa de l'article 67 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé). L'article 68 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 7 de l'avenant relatif à certaines catégories de personnels est étendu sous réserve de l'application de l'article L.321-1 du code du travail et de l'accord national étendu sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 modifié.
    L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de personnels est étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    L'article Rémunération de l'annexe 1: Apprentissage est étendu sous réserve de l'application des articles D.117-1 et D.117-3 du code du travail.


  • Art. 2. - Les dispositions de la convention collective précitée, rendues obligatoires dans son propre champ d'application territorial et professionnel en vertu de l'article 1er du présent article, sont rendues, dans les mêmes conditions, obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du département des Alpes-de-Haute-Provence compris dans le même champ d'application professionnel, en application de l'article L.133-12 du code du travail.


  • Art. 3. - L'extension et l'élargissement, au département des Alpes-de-Haute-Provence, des effets et sanctions de la convention collective susvisée sont faits à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE