Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la décision no 34-36 du 16 juillet 1985, publiée au Journal officiel du 21 août 1985, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Vu la lettre du 9 avril 1991 par laquelle l'association Cultures Communications Nord-Sud fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation du 16 juillet 1985;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 20 juillet 1990 d'engager à l'encontre de l'association Cultures Communications Nord-Sud la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi susvisée pour non-respect du partage de fréquence conclu avec l'association Littoral Communication;
Considérant que, par lettre du 9 avril 1991, l'association Cultures Communications Nord-Sud a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 34-36 du 16 juillet 1985;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la décision no 34-36 du 16 juillet 1985, publiée au Journal officiel du 21 août 1985, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Vu la lettre du 9 avril 1991 par laquelle l'association Cultures Communications Nord-Sud fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation du 16 juillet 1985;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 20 juillet 1990 d'engager à l'encontre de l'association Cultures Communications Nord-Sud la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de la loi susvisée pour non-respect du partage de fréquence conclu avec l'association Littoral Communication;
Considérant que, par lettre du 9 avril 1991, l'association Cultures Communications Nord-Sud a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 34-36 du 16 juillet 1985;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 avril 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
J. BOUTET