Arrêté du 22 juillet 1991 fixant la rémunération des médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ou sous l'autorité des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer, de l'organisation de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, de la lutte contre le dopage, de la promotion de la santé par le sport et de la coordination de l'équipe médicale, dans le ressort de leur circonscription territoriale.
  • Par ailleurs, ils conseillent les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ou les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer, dans le cadre de l'élaboration du plan de développement régional de médecine du sport et de la gestion des moyens alloués à ce titre.


  • Art. 2. - Ils perçoivent une indemnité forfaitaire dont le taux maximal annuel est fixé à 22780 F.


  • Art. 3. - Lorsque les médecins sont appelés à se déplacer pour les besoins du service dans le cadre des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus,
    ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues:
    1o Pour les départements d'outre-mer, par le décret du 12 avril 1989 susvisé;
    2o Pour le territoire européen de la France, par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
    Pour l'application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé et des dispositions transitoires du décret du 28 mai 1990 susvisé, les médecins sont classés dans le groupe I.


  • Art. 4. - L'arrêté du 15 février 1989 fixant la rémunération des médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 22 juillet 1991.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

et des services extérieurs,

J.-F. CUBY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

L'administrateur civil,

J. CREYSSEL