Décret no 91-941 du 4 septembre 1991 complétant le décret no 91-524 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie de Bordeaux

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,
et notamment son article 7;
Vu le décret no 91-524 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie de Bordeaux;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juillet 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est ajouté au décret no 91-524 du 7 juin 1991 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie de Bordeaux un nouvel article 3 ainsi rédigé:
    < < <1. Huit représentants des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché:
    < <- le président de l'université de Bordeaux-I ou son représentant;
    < <- le président de l'université de Bordeaux-II ou son représentant;
    < <- le président de l'université de Bordeaux-III ou son représentant;
    < <- le président de l'université de Pau ou son représentant;
    < <- un membre de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés ci-dessus, désigné par chacun de ces conseils.
    < <2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:
    < <- deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé; < <- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé; < <- quatre représentants des autres enseignants et autres formateurs;
    < <- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;
    < <3. Huit représentants des usagers répartis en deux collèges distincts:
    < <- cinq représentants des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires;
    < <- trois représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut;
    < <4. Sept représentants des collectivités territoriales:
    < <- le président du conseil régional de la région Aquitaine ou son représentant;
    < <- le président du conseil général de la Dordogne ou son représentant;
    < <- le président du conseil général de la Gironde ou son représentant;
    < <- le président du conseil général des Landes ou son représentant;
    < <- le président du conseil général de Lot-et-Garonne ou son représentant;
    < <- le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ou son représentant;
    < <- un représentant des communes dans le ressort de l'académie de Bordeaux. < <5. Six personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche:
    < <- quatre membres des corps d'inspection parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale;
    < <- deux personnalités désignées sur proposition des autres membres du conseil d'administration de l'institut.> >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret no 91-524 du 7 juin 1991 susvisé devient l'article 4.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN