Arrêté du 24 juin 1991 portant extension d'un accord régional (région Aquitaine) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

Version INITIALE

NOR : TEFT9103639A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 8 février 1991 et 12 février 1991, portant extension des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990;
Vu l'accord régional Aquitaine du 13 décembre 1990 (deux annexes) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 mars 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment tel qu'étendu par arrêtés des 8 et 12 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional Aquitaine du 13 décembre 1990 (deux annexes) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN