Décret du 7 novembre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des R.N. 205 (P.R. 73,290 à 78,650) et 506 (P.R. 0,00 à 1,060), conférant le caractère de route express à cette section du P.R. 73,290 au P.R. 78,650 pour la R.N. 205 et du P.R. 0,00 au P.R. 1,060 pour la R.N. 506, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes des Houches et de Chamonix- Mont-Blanc, dans le département de la Haute-Savoie

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-5 et R. 15-1;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de la route;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu les plans d'occupation des sols approuvés des communes de Chamonix-Mont-Blanc et des Houches;
  • Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1990 nommant les membres de la commission d'enquête;
    Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 mars 1990 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique des travaux de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des R.N. 205 (P.R. 73,290 à 78,650) et 506 (P.R. 0,00 à 1,060), sur l'urgence de réaliser les acquisitions foncières nécessaires à l'exécution de ces travaux, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de Chamonix-Mont-Blanc et des Houches et sur l'attribution du caractère de route express aux routes nationales 205 (P.R. 73,290 à 78,650) et 506 (P.R. 0,00 à 1,060);
    Vu les lettres en date du 28 mars 1990 par lesquelles les présidents du conseil régional de Rhône-Alpes, du conseil général de la Haute-Savoie, de la chambre du commerce et de l'industrie, de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers, ainsi que les maires des communes de Chamonix-Mont-Blanc et des Houches, ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites communes;
    Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 11 juin 1990;
    Vu les délibérations relatives à l'attribution du caractère de route express aux R.N. 205 et 506 entre Les Houches et Chamonix-Mont-Blanc émises par les conseils municipaux des communes des Houches le 10 août 1990 et de Chamonix-Mont-Blanc le 27 août 1990;
    Vu la lettre en date du 3 août 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a demandé au conseil général de se prononcer sur l'attribution du caractère de route express à la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc;
    Vu les procès-verbaux des réunions tenues les 14 et 16 janvier 1991 en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc;
    Vu les délibérations des conseils municipaux des communes des Houches en date du 22 mars 1991 et de Chamonix-Mont-Blanc en date du 26 avril 1991 portant sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols;
    Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 6 mars 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement de la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des R.N. 205 (P.R. 73,290 à 78,650) et 506 (P.R. 0,00 à 1,060), d'une longueur de 6 kilomètres environ, conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret.
  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le caractère de route express est conféré à la section Les Houches-Chamonix-Mont-Blanc des R.N. 205 (P.R. 73,290 à 78,650) et 506 (P.R. 0,00 à 1,060).


  • Art. 4. - L'accès à la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R.138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 kilomètres à l'heure.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et aux matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite la présence de ces personnels ou de ces matériels sur la route express.


  • Art. 5. - Le présent décret emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes des Houches et de Chamonix-Mont-Blanc,
    conformément aux documents suivants annexés au présent décret(1):
    a) Commune des Houches:
    - plan de zonage au 1/2000;
    - plan des servitudes d'utilité publique au 1/5000;
    - liste des servitudes;
    - liste des emplacements réservés;
    - extrait du règlement.
    b) Commune de Chamonix-Mont-Blanc:
    - extraits du plan de zonage au 1/2000;
    - extrait du plan de servitudes d'utilité publique au 1/5000;
    - liste des principales servitudes;
    - liste des emplacements réservés;
    - extrait du règlement.
    En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté pris par le maire de chacune des communes concernées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour des plans.


  • Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES
(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Savoie, 15, rue Henry-Bordeaux,

B.P. 307, 74011 Annecy.