Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

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NOR : MCCK9500258A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, la durée pondérée des oeuvres est déterminée comme suit:
    I. - Pour les oeuvres autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et appartenant aux genres fiction, animation et recréation de spectacles vivants, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises. Ce montant est calculé en rapportant à une durée de soixante minutes le montant des dépenses réalisées en France et correspondant aux droits artistiques, charges de personnel, frais techniques et autres frais non forfaitaires directement liés au tournage et à la post-production. II. - Pour les oeuvres appartenant au genre documentaire de création, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre et d'un coefficient, fixé en fonction de l'apport horaire total et de l'apport horaire en numéraire du ou des diffuseurs au financement de l'oeuvre ainsi que de la durée totale de l'oeuvre.
    III. - Pour les oeuvres mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, la durée pondérée est fixée de manière forfaitaire.


  • Art. 2. - I. - Les oeuvres autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et appartenant au genre fiction sont réparties en trois groupes:
    - premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 3 millions de francs;
    - deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 3 millions de francs et supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
    - troisième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 0,5 million de francs.
    II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre fiction sont les suivants:
    - premier groupe: 3;
    - deuxième groupe: le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule;
    - troisième groupe: 0,5.


  • Art. 3. - Pour les oeuvres unitaires appartenant au genre fiction, d'une durée au moins égale à cinq minutes et inférieure à vingt-cinq minutes, la durée pondérée est fixée à dix minutes.
    Pour les oeuvres unitaires appartenant au genre fiction, d'une durée au moins égale à vingt-cinq minutes et inférieure ou égale à quarante-cinq minutes, la durée pondérée est fixée à quinze minutes.


  • Art. 4. - I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes:
    - premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
    - deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur à 0,6 million de francs.
    II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Animation sont les suivants:
    - premier groupe: 2,5;
    - deuxième groupe: le coefficient entre 2,5 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule.


  • Art. 5. - I. - Les oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont réparties en trois groupes:
    - premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 3 millions de francs;
    - deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 3 millions de francs et supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
    - troisième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur ou égal à 0,5 million de francs.
    II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Recréation de spectacles vivants sont les suivants:
    - premier groupe: 3;
    - deuxième groupe: le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule;
    - troisième groupe: 0,5.


  • Art. 6. - I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes:
    - premier groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par au moins 0,2 million de francs d'apport horaire en numéraire;
    - deuxième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 0,5 million de francs et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 0,2 million de francs;
    - troisième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,5 million de francs et supérieur ou égal à 0,3 million de francs;
    - quatrième groupe: oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 0,3 million de francs;
    - cinquième groupe: oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.
    II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants:
    - premier groupe: 1;
    - deuxième groupe: 0,85;
    - troisième groupe: 0,85;
    - quatrième groupe: 0,7;
    - cinquième groupe: 0,25.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

H. ASTIER