Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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NOR : ENVP9540149A

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée;
Vu l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent arrêté.
  • Art. 2. - A l'article 21, au deuxième alinéa, il est ajouté après la deuxième phrase une phrase ainsi rédigée:
    < < Néanmoins, pour la pratique de l'autosurveillance, d'autres méthodes peuvent être employées si l'arrêté d'autorisation le prévoit. > >
  • Art. 3. - A l'article 30, les dispositions du 9.1. Sidérurgie primaire concernant le paragraphe 1 de l'article 27 sont ainsi rédigées pour ce qui concerne l'agglomération:
    < < Agglomération:
    < < Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en poussières doit être simultanément inférieure aux valeurs ci-après:
    < < - ateliers de cuisson des agglomérés: 100 mg/m3 et 200 g/tonne d'aggloméré pour l'ensemble des poussières émises par ces ateliers;
    < < - autres ateliers: 100 mg/m3 et 100 g/tonne d'aggloméré pour les poussières émises par l'ensemble de ces ateliers. > >
  • Art. 4. - A l'article 30, les mots: < < 15. Installations de séchage et centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers > > sont remplacés par:
    < < 15. Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et installations de séchage de matériaux divers, végétaux, organiques ou minéraux. > >
  • Art. 5. - A l'article 32, au 3. Autres substances:
    I. - Les mots < < 5. Arsenic et composés (en As) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j > > sont supprimés;
    II. - Le 13 est ainsi rédigé:
    < < 13. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al): 5 mg/l (2) si le rejet dépasse 20 g/j; > > III. - Le début du commentaire (2) est ainsi rédigé:
    < < (2) Dans le cas de la fabrication ou de la transformation de l'un ou de plusieurs des cinq métaux ainsi repérés, la valeur limite est pour le ou les métaux fabriqués ou transformés... > >;
    IV. - Au 17, les mots: < < Les valeurs limites indiquées ci-dessus sont des valeurs (...) > > sont remplacés par: < < Les valeurs limites au 17 sont des valeurs (...) > >.


  • Art. 6. - A l'article 33:
    I. - Le titre < < 5. Abattoirs > > est remplacé par < < 5. Abattoirs d'animaux de boucherie > >.
    II. - Le titre: < < 7. Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs > > est remplacé par: < < 7. Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie > >.


  • Art. 7. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
    < < L'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
    < < L'autorisation peut subordonner le raccordement à la mise en place d'un collecteur spécifique acheminant les eaux résiduaires industrielles de l'installation classée à la station d'épuration collective. Elle fixe les conditions de surveillance du fonctionnement de la station d'épuration collective recevant l'effluent industriel, et notamment le rendement de l'épuration entre l'entrée et la sortie de la station.
    < < Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'industriel et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.
    La convention fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau.
    < < Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne peuvent dépasser:
    < < MEST: 600 mg/l;
    < < DBO5: 800 mg/l;
    < < DCO: 2 000 mg/l;
    < < Azote global (exprimé en N): 150 mg/l;
    < < Phosphore total (exprimé en P): 50 mg/l.
    < < Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et le cas échéant économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et de protection de l'environnement.
    < < Pour les micropolluants minéraux et organiques réglementés à l'article 32.3, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. > >
  • Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions,
    l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. > >
  • Art. 9. - A l'article 36, au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante:
    < < Il tient compte du code des bonnes pratiques agricoles prévu par le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. > >
  • Art. 10. - A l'article 37, au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante:
    < < Elles sont compatibles avec les durées pendant lesquelles l'épandage est inapproprié. > >
  • Art. 11. - A l'article 46, le quatrième alinéa est remplacé par:
    < < Les boues provenant du traitement des eaux ne peuvent être utilisées en agriculture que si elles sont conformes aux spécifications énoncées aux titres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041. > >
  • Art. 12. - A l'article 60:
    I. - Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par:
    < < La mesure journalière sur échantillon peut être remplacée par une mesure en permanence. Dans ce cas, ou lorsque la mesure journalière n'est pas réalisée selon des méthodes normalisées, des mesures selon les méthodes normalisées sur un prélèvement de vingt-quatre heures doivent être réalisées au moins hebdomadairement. > > II. - Au 2, dans la liste des paramètres pour lesquels des mesures journalières doivent être réalisées, est supprimé:
    < < Arsenic et composés (en As): 200 g/j. > > III. - Les trois derniers alinéas du 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
    < < Lorsque le rejet maximal de DCO dépasse 2 t/j, la mesure en continu de la DCO ou du COT (carbone organique total) doit être réalisée.
    < < Dans le cas d'une mesure en continu du COT, l'établissement d'une corrélation entre les mesures de COT et de DCO doit alors être recherché à partir des mesures journalières de DCO poursuivies parallèlement à la mesure du COT sur une durée minimale d'un an.
    < < Les mesures de DCO pourront être ensuite réalisées moins fréquemment. > > IV. - Au 2, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < < Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO,
    DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences devront être au minimum hebdomadaires. > > V. - Au 3 (b), les mots: < < à l'exception de l'arsenic > > sont supprimés.


  • Art. 13. - A l'article 64, le dernier alinéa est remplacé par:
    < < Les résultats de ces mesures doivent être envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements. > >
  • Art. 14. - L'article 72 est remplacé par:
    < < Nonobstant les articles 27, 31, alinéa 3, et 32, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) et leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet dans l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur des installations classées. > >
  • Art. 15. - A l'article 75, les mots:
    < < Les titres Ier, II, III, IV et V, le chapitre intitulé "La liste des établissements", les articles 7-2, 7-3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 23 des chapitres X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII et XXIII des commentaires de la circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollutions et des nuisances des équarrissages; > >,
    sont remplacés par:
    < < - circulaire et instruction technique du 29 juin 1977 relatives à la prévention des pollutions et des nuisances des équarrissages, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7-1, 8, 11, 12, 13 et 19 de l'instruction technique et des articles correspondants des commentaires à l'instruction technique. > >
  • Art. 16. - A l'annexe I (a):
    Pour les gaz:
    I. - La ligne < < HC 1 NF X 43309 > > est remplacée par:
    < < HC 1 NF X 43309 et NF X 43330. > > II. - Il est ajouté la ligne suivante:
    < < Hg NF X 43308 > >.
    Et pour les eaux:
    III. - Il est ajouté la ligne suivante:
    < < Hg NF T 90113 et NF T 90131. > >
  • Art. 17. - A l'annexe III, la ligne:
    < < 50-00-0 605-001-00-5 Acide formique (formaldéhyde) > >,
    est remplacée par:
    < < 50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (formaldéhyde). > >
  • Art. 18. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

G. DEFRANCE