Arrêté du 27 juin 1991 portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardenne et d'un avenant

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective du commerce de détail de quincaillerie de Picardie-Ardenne (trois annexes) du 26 décembre 1990 complétée par un avenant du 21 janvier 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 février 1991 et 13 mars 1991; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du commerce de détail de quincaillerie de Picardie-Ardenne (trois annexes) du 26 décembre 1990 et de son avenant modificatif du 21 janvier 1991, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 10 de la convention:
    - l'article 4 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail;
    - le troisième alinéa de l'article 15 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 323-7 du code du travail;
    - les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la convention sont étendus sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé);
    - le dernier alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail;
    - l'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article R.
    141-1 du code du travail;
    - l'article 26 est étendu sous réserve des articles L. 221-1 et suivants,
    notamment l'article L. 221-19, et des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail;
    - l'article 29 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (article 4 de l'accord annexé).


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE