Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective du commerce de détail de quincaillerie de Picardie-Ardenne (trois annexes) du 26 décembre 1990 complétée par un avenant du 21 janvier 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 février 1991 et 13 mars 1991; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective du commerce de détail de quincaillerie de Picardie-Ardenne (trois annexes) du 26 décembre 1990 complétée par un avenant du 21 janvier 1991;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 février 1991 et 13 mars 1991; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Fait à Paris, le 27 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE