Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air International relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air International relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air International;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 décembre 1990,
Vu le code l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air International relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air International relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air International;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 décembre 1990,
Fait à Paris, le 20 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON