Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi des 27-28 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, notamment son article 67;
Vu la loi du 22 mars 1941 modifiée sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure;
Vu l'ordonnance no 45-2640 du 2 novembre 1945 relative à l'organisation de l'inspection générale des ponts et chaussées, notamment son article 2;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 41;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée sur la démocratisation du secteur public;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;
Vu le décret no 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-398 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances concernant des organismes publics;
Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:



  • Dispositions générales


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1o D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée;
    < <2o De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne;
  • < <3o De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées;
    < <4o De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables; < <5o De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
    < >
  • Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 modifié susvisé un article 4-1 ainsi rédigé:
    < < < <1o Lorsque l'opération relève d'une convention internationale;
    < <2o Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit;
    < <3o Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.> >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 26 décembre 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1o Dix représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et sur proposition respective du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des collectivités locales;
    < <2o Dix personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret, après avis du ministre chargé des collectivités locales, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le comité des armateurs fluviaux, une par l'assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, une par le Conseil national des usagers des transports, une par Electricité de France, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies par le ministre chargé des voies navigables en raison de leurs compétences personnelles dans le domaine des transports;
    < <3o Dix représentants des salariés de l'établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
    < >
  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 10 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - A l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, la mention < <- la détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office;> > est supprimée.
    A la fin du même article 13, les dispositions suivantes sont ajoutées:
    <
  • < < <- tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché, < <- les concours financiers apportés par l'établissement.
    < < >
  • Art. 7. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 8. - Les dispositions de l'article 15 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 9. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < < < Il signe tous actes et contrats.
    < < Il représente l'établissement en justice.
    < < Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.
    < < Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.
    < < Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
    < < Il arrête les comptes de l'établissement.
    < < Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
    < < Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature.> >
  • Art. 10. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 11. - Il est inséré après l'article 18 du décret du 26 décembre 1960 susvisé un chapitre III intitulé Les Commissions territoriales des voies navigables.


  • Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 19 ainsi rédigé:
  • < les chambres consulaires, les ports autonomes, les concessionnaires de voies navigables, les professionnels, les usagers des transports et les autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement ainsi que des représentants des personnels des services de l'Etat mis à disposition en application de l'article 27.
    < < < >
  • Art. 13. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 14. - Les dispositions de l'article 27 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.
    < >
  • Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 27-1 ainsi rédigé:
    < < < < < < >
  • Art. 16. - Le titre du chapitre V du titre II du décret du 26 décembre 1960 susvisé est ainsi complété: < >.


  • Art. 17. - Les dispositions de l'article 28 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
  • < < >
  • Art. 18. - Les dispositions de l'article29 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 19. - Les articles 30, 31 et 32 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont intégrés dans le chapitreIer du titreIII.
    Le titre du chapitreIer du titreIII susvisé est rédigé comme suit:
    Dispositions générales.


  • Art. 20. - Les dispositions de l'article30 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1o Le produit de la taxe instituée auII de l'article124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
    < <2o Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
    < <3o Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires;
    < <4o Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus;
    < <5o Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public;
    < <6o Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature;
    < <7o Le revenu des biens et des disponibilités placés;
    < <8o Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes;
    < <9o Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.> >
  • Art. 21. - Les dispositions de l'article31 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 22. - Les dispositions de l'article32 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 23. - Les dispositions de l'article37 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 24. - Les dispositions de l'article 48 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 25. - Les dispositions de l'article 49 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 26. - Dans le dernier alinéa de l'article 51 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 27. - Les dispositions de l'article 53 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 28. - Dans les articles 12 et 50 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, le mot < > est remplacé par le mot < >.
    Dans les articles 1er, 2, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 28, 29 et 31 de la loi du 22 mars 1941 susvisée, le mot:< > est remplacé par le mot:< >.


  • Art. 29. - Les mots:< > sont remplacés par les mots < > 1o A l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée;
    2o Dans la loi du 22 mars 1941 susvisée;
    3o A l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée;
    4o Dans tous les textes réglementaires, et notamment dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé.



  • Dispositions transitoires et finales


  • Art. 30. - Le conseil d'administration de l'Office national de la navigation en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.


  • Art. 31. - Jusqu'à la mise en place d'au moins trois commissions territoriales des voies navigables par le conseil d'administration de l'établissement public, deux élus locaux sont nommés à titre temporaire membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Les deux présidents nommés conformément aux dispositions du 2o de l'article 6 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont substitués de plein droit dès leur nomination aux deux élus locaux mentionnés.


  • Art. 32. - Dans l'attente de la convention prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé, une convention simplifiée passée entre l'Etat et l'établissement public détermine la liste des services ou parties de services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition et les missions qu'ils exercent pour le compte de l'établissement.
    Cette convention simplifiée entre en vigueur à la date de publication du présent décret et expire à la date d'entrée en vigueur de la convention cadre prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé.


  • Art. 33. - Les dispositions des articles 2, 18, 33 à 36, 38 à 46 et 54 à 56 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont abrogées.


  • Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE