Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes du fait de l'extension des règles pour les fraises

Version INITIALE

NOR : AGRP9100895A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes pour les fraises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes et étendues par l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 12F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 160F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherches.
    Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 1,30 p. 100 du cours moyen de la production régionale, dans l'attente de la référence des prix de campagne.
    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1991, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU