Décision du 3 avril 1995 relative aux traitements automatisés de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : AGRD9501047S

Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 961-8, R. 961-10, R. 961-11 et R. 961-15;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la convention du 28 janvier 1992 entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.);
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 1994 portant le numéro 358583,
Décide:

  • Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé dont l'objet est de permettre la gestion et le paiement d'une rémunération et charges annexes à des stagiaires de la formation professionnelle.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identité et adresse des stagiaires;
    - date de naissance;
    - nationalité;
    - numéro de sécurité sociale;
    - situation de famille;
    - formation, diplômes;
    - situation professionnelle;
    - situation économique (éléments de rémunération, régime de protection sociale, identification bancaire);
    - santé (travailleur handicapé).


  • Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations:
    Pour les procédures gérées pour le compte de l'Etat, l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du suivi financier et statistique aux niveaux national, régional et départemental;
    Pour les procédures gérées pour le compte des collectivités territoriales,
    les services des collectivités concernées pour leur aire géographique de compétence.
    La Caisse nationale d'assurance vieillesse et les différents régimes de protection sociale prévus par le code de la sécurité sociale sont destinataires des informations leur permettant la gestion des droits garantis aux stagiaires de la formation professionnelle.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la délégation régionale du C.N.A.S.E.A.
    correspondant au lieu de formation.


  • Art. 5. - Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1995.

Le président du conseil d'administration,

A. LACHAUX